Décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions relatives à la gendarmerie nationale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
| Code visé : | Code de la défense. |
Commentaire • 1
Décisions • 2
Infirmation —
[…] Pour prononcer la nullité des dénonciations et donc la caducité de la saisie-attribution, le juge a constaté que les dénonciations figurant à l'acte d'huissier ne comprenaient pas l'indication prévue à l'article 58, 4° du décret du 30 décembre 2009 relatives à l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur.
—
[…] Attendu, en premier lieu, que l'ordonnance de référé en date du 30 septembre 2011, a été régulièrement signifiée à l'EURL Z A, en la personne de son gérant, par acte du 11 janvier 2012, non utilement critiqué par la demanderesse ; que le fait que la date de signification n'ait pas été portée sur l'acte de saisie est indifférent, dès lors que cette mention n'est pas obligatoire, l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution (article 56 du décret du 31 juillet 1992) exigeant simplement l'indication sur le procès-verbal du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est poursuivie ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la réserve militaire du 7 avril 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 11 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 64 du présent décret.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.Art. R3322-1
- Code de la défense.Art. R3322-2