Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 53
I. ― La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception.
La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire.
Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur.
II.-Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil.
Lorsque l'employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur.
III. ― La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le conseil médical, lorsqu'il est saisi, ne se soit prononcé sur l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient au plus tard un mois après l'avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu'à l'intervention de la décision administrative.
Elle a obligation de le faire si le candidat conteste les conclusions du médecin agréé (article 11 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). 2 - En cas de contre-visite durant un congé de maladie. […] Le fonctionnaire qui, relevant d'un cadre d'emplois pour lequel la limite d'âge est inférieure à 65 ans, demande à être maintenu en activité au-delà de cette limite et au plus tard jusqu'à 65 ans, doit être examiné par un médecin agréé. […] Les conclusions de ce médecin peuvent être contestées par le fonctionnaire ou par l'employeur devant le comité médical (article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009).
Lire la suite…[…] une prolongation d'activité pour carrière incomplète au titre de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ou un maintien en fonction au titre de l'article 10 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. […] Pour ce dernier dispositif, le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public a précisé de façon détaillée les conditions requises pour en bénéficier et, […]
Lire la suite…[…] Le recteur fait valoir que la requête ne satisfait pas à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante a été placée par arrêté rectoral du 22 novembre 2011, devenu définitif, en position de retraite ; […] concernée par les dispositions du décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 qui s'adresse aux agents handicapés âgés de 55 à 59 ans ; que si sa demande doit être regardée comme une demande de prolongation d'activité, elle ne répond pas aux conditions de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; qu'enfin aucun moyen de droit n'est développé à l'encontre des notations administratives produites ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, introduit par l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, […] sous réserve de leur aptitude physique » ; que le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 détermine les conditions dans lesquelles il est fait droit aux demandes de prolongation d'activité présentées par les fonctionnaires concernés ;
[…] — que l'administration reconnaissant dans son courrier daté du 2 mars 2012 avoir accusé de réception de sa demande le 28 décembre 2011 et précisant que la prescription est ainsi portée au 29 mars 2012, et n'ayant reçu à ce jour aucune information relative à la saisie du comité médical, sa demande de maintien en activité doit être considérée comme implicitement acceptée, en application de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; que l'excès de pouvoir est ainsi caractérisé ;
Selon les articles 4 et 5 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et l'article 51-2 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il semble que seuls les médecins agréés et les médecins du service médical statutaire de la police nationale soient habilités à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire à accomplir son service au regard du poste
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