Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 14 juin 2023

Commentaires38


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°442354
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2022

Les modalités de mise en œuvre de cette possibilité de report sont précisées par un décret du 30 décembre 20093, qui impose notamment que la demande de prolongation soit présentée par le fonctionnaire au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. 2.2. En l'espèce, le SDIS fait valoir que l'arrêté du 10 mars 2017 avait illégalement reporté la limite d'âge jusqu'au 5 décembre 2018. L'arrêté a pris comme point de départ du report d'un an la date du 5 décembre 2017, à laquelle M. F... atteignait l'âge de 61 ans. […] , qui entrera en vigueur le 1er mars 2022. 3 Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […] 2

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423639
Conclusions du rapporteur public · 20 septembre 2019

En effet, comme l'a relevé le tribunal, l'agent ne peut reprendre ses fonctions au terme d'un tel congé que s'il est reconnu apte par le comité médical (cf. article 41 du décret du 14 mars Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] relative au décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […]

 

3Prorogation De L'Activité De Professeur
M. Guy-Dominique Kennel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 14 décembre 2017

Par ailleurs, le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public permet à un fonctionnaire dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans, d'être, sur sa demande, maintenu en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, sous réserve de son aptitude physique. Cette mesure concerne uniquement les fonctionnaires terminant leurs services dans un emploi classé en catégorie active, c'est-à-dire les instituteurs au ministère de l'éducation nationale.

 

Décisions334


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 7 mars 2019, 17BX01509, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984; – la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; – le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2013, n° 1307206

— 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1306292 enregistrée le 5 août 2013 par laquelle M. X demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013;

 

3Tribunal administratif de Saint-Martin, 13 décembre 2012, n° 1200080

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 1281 enregistrée le 16 novembre 2012 par laquelle M. X demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a admis à faire valoir sa retraite à compter du 3 octobre 2012 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 1-3 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 septembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 octobre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE
Article 1

Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à l'âge fixé au 1° de l'article L. 556-1 de ce code sont, à leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge mentionné audit 1° de l'article L. 556-1, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret.

Article 2

La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :
1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique ;
2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article L. 556-5 du même code.
La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
Pour les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.

Article 3

La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.