Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 2023 |
Commentaires • 54
Décisions • 418
Rejet —
[…] — le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; […] les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1 er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 4 du décret du
—
[…] — la décision est tardive et ne respecte pas le délai de trois mois prévu par le décret 2000-744 du 30 décembre 2009 ; une acceptation tacite est née ; […] Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
Annulation —
[…] – l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne conditionne la demande du fonctionnaire à aucune exigence de délai ni ne subordonne sa mise en oeuvre à des conditions déterminées par le pouvoir règlementaire ; sa situation ne relève pas de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, pris pour l'application du seul article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, dès lors qu'elle a sollicité une prolongation d'activité pour une période postérieure à ses 65 ans ; sa demande du 30 octobre 2015 ne pouvait être regardée comme une demande nouvelle présentée postérieurement à sa limite d'âge fixée le 21 novembre 2014 ; […] – le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 1-3 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 septembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 octobre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à l'âge fixé au 1° de l'article L. 556-1 de ce code sont, à leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge mentionné audit 1° de l'article L. 556-1, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret.
La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :
1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique ;
2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article L. 556-5 du même code.
La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
Pour les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.
La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.
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- Article CTS 58 de l'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public .
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