Entrée en vigueur le 14 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 10
I. ― Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin.
L'employeur public peut, à tout moment de la période de prolongation d'activité et notamment préalablement à tout changement de poste, demander au fonctionnaire de présenter, dans un délai d'un mois, le certificat médical prévu à l'article 4 du présent décret. Lorsqu'une visite médicale périodique est prévue, l'avis médical émis à cette occasion peut remplacer le certificat médical.
Le fonctionnaire et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical ou de l'avis qui en tient lieu. La contestation est portée devant le conseil médical mentionné au II de l'article 4 du présent décret.
Lorsque l'employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur.
Si, au vu du certificat, ou, le cas échéant, de l'avis du conseil médical, l'employeur public décide de mettre fin à la prolongation d'activité, il notifie sa décision à l'intéressé au plus tard trois mois avant sa date d'effet.
II. ― Le fonctionnaire maintenu en activité en application du présent décret peut à tout moment demander à être admis à la retraite avant l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Il doit présenter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.
Ce décret dont l'entrée en vigueur s'est faite au 1er janvier 2010 précise les modalités de cette demande de prolongation en son article 4. […]
Lire la suite…[…] que cette situation est circonstancielle et susceptible d'évolution, et ne peut, à elle seule, suffire à établir l'inaptitude physique de l'agent à exercer ses fonctions au sens de l'article 5 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique, des articles 3, 5 et 6 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; l'arrêté attaqué est également entaché d'un défaut de signature, d'une incompétence de son auteur, d'absence de procédure contradictoire préalable et d'absence de communication préalable de son dossier.
[…] * la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; * cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de la limite d'âge elle ne se trouvait ni en congé de longue maladie, ni en congé de longue durée, ni en temps partiel thérapeutique de sorte que le CASH a ajouté une condition au texte en vigueur en considérant que le fait qu'elle soit en arrêt de travail suite à un accident imputable en service lui permettait d'abroger la décision l'autorisant à prolonger son activité d'un an ; * le CASH de Nanterre a méconnu les dispositions de l'article 5 du décret n° 2009-1744 en ne procédant pas à un constat d'inaptitude dans les conditions prévues par ces dispositions. Vu : — les autres pièces du dossier ;
Selon les articles 4 et 5 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et l'article 51-2 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il semble que seuls les médecins agréés et les médecins du service médical statutaire de la police nationale soient habilités à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire à accomplir son service au regard du poste
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