Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 mai 2025, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B C, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le ministre de l’économie et des finances l’a radié des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 20 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige aura un effet immédiat sur sa situation financière ; il risque au surplus de se retrouver sans revenus pendant plusieurs mois ; de plus, cette décision préjudicie à son droit de mener sa vie privée et familiale ; l’exécution de cette décision aura des conséquences irrémédiables sur sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, des articles 3, 5 et 6 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; l’arrêté attaqué est également entaché d’un défaut de signature, d’une incompétence de son auteur, d’absence de procédure contradictoire préalable et d’absence de communication préalable de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 avril 2025, sous le numéro n° 2500591, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 mai à 14h00, Mme A étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés.
— et les observations de Me Guérin, représentant M. C, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, inspecteur régional des douanes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le ministre de l’économie et des finances l’a radié des cadres et l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 20 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La mesure contestée qui a pour effet de priver M. C de sa pleine rémunération à compter du 20 juin 2025 et qui a des effets irréversibles sur sa carrière à compter de cette même date préjudicie, de manière grave et immédiate, à sa situation personnelle. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des mesures contestées :
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1744 susvisé : « Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique et appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à l’âge fixé au 1° de l’article L. 556-1 de ce code sont, à leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge mentionné audit 1° de l’article L. 556-1, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret ». Selon son article 3 : « La prolongation d’activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique. / Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l’expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret ». Aux termes de son article 5 : « I. ' Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin. / L’employeur public peut, à tout moment de la période de prolongation d’activité et notamment préalablement à tout changement de poste, demander au fonctionnaire de présenter, dans un délai d’un mois, le certificat médical prévu à l’article 4 du présent décret. Lorsqu’une visite médicale périodique est prévue, l’avis médical émis à cette occasion peut remplacer le certificat médical. / Le fonctionnaire et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical ou de l’avis qui en tient lieu. La contestation est portée devant le conseil médical mentionné au II de l’article 4 du présent décret. / Lorsque l’employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur. Si, au vu du certificat, ou, le cas échéant, de l’avis du conseil médical, l’employeur public décide de mettre fin à la prolongation d’activité, il notifie sa décision à l’intéressé au plus tard trois mois avant sa date d’effet ». Et enfin, selon l’article 6 de ce même décret : " L’admission du fonctionnaire à la retraite par limite d’âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 6° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : () 2° Lorsqu’il est mis fin à la prolongation d’activité sur décision de l’employeur public ou à la demande de l’agent dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret ; / 3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d’activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l’expiration de ses droits à congé de maladie () ".
6. Il résulte de l’instruction que, si M. C a sollicité l’octroi d’un temps partiel thérapeutique pour une durée d’un mois, à compter du 1er mars 2025, ce à quoi il ne pouvait prétendre en application des dispositions précitées de l’article 3 du décret n° 2009-1744, il ne résulte d’aucune pièce produite, et notamment pas des documents médicaux joints au dossier, qu’il aurait été reconnu comme physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions ou à reprendre son service à l’issue de son arrêt de travail du 17 au 28 février 2025, au sens et pour l’application des articles 5 et 6 de ce même décret. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces dernières dispositions est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le ministre de l’économie et des finances a radié des cadres M. C et l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 20 juin 2025.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté précité du 14 mars 2025 pris à l’encontre de M. C.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le ministre de l’économie et des finances a radié des cadres M. C et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 20 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Fait à Saint-Denis, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Délivrance ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Réclamation ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Action en responsabilité ·
- Hôpitaux ·
- Quasi-contrats ·
- Juge des référés ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Administration ·
- Suspension
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Scolarisation ·
- Territoire français
- Détachement ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Scientifique ·
- Technique ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Déconcentration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.