Entrée en vigueur le
- Décret n°91-155 du 6 février 1991Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 1-3
Cet article est payant Lire la suite Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62,14 % (au lieu de 60,14% en 2009) pour les personnels civils et à 108,63 % (au lieu de 108, […]
Lire la suite…Cet article est payant Lire la suite Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62,14 % (au lieu de 60,14% en 2009) pour les personnels civils et à 108,63 % (au lieu de 108, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le principe d'égalité ne s'applique qu'entre agents placés dans une situation de droit et de fait identique ; que les dispositions de l'article 2-1 du décret n° 91-155 invoquées par le requérant, introduites dans ledit décret par l'article 2 du décret n°2010-19 du 6 janvier 2010, se bornent à prévoir le réexamen, au minimum tous les trois ans, de la rémunération des agents employés à durée indéterminée, notamment au vu des résultats d'une évaluation ; qu'elles ne mentionnent la modification de la rémunération, par voie d'avenant au contrat initial, qu'à titre éventuel ; qu'ainsi la créance dont se prévaut M. […]
[…] Considérant que l'article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 précité est issu l'article 2 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 ; que M. […]
[…] B n'a pas été intégré dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers mais a été recruté en qualité de contractuel, son contrat de travail stipule en son article 3 : « Afin d'assurer au minimum un maintien de sa rémunération, il est convenu que Monsieur B sera positionné au 08ème échelon de la grille indiciaire correspondant à l'emploi de technicien supérieur hospitalier, […] B A bénéficiera dans son corps d'intégration et qui feront l'objet d'un réexamen tous les trois ans, notamment au vu de l'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010. »
L'article 2 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 dispose que « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 du présent décret. […]
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