Décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 janvier 2010
Dernière modification : 9 janvier 2010

Commentaires3


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Contractuels - Cdi. Bénéficiaires.
M. Alfred Marie-Jeanne · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

La loi précitée a donné lieu à un décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 en y intégrant la notion, non contenue en son sein, de « service à temps non complet ». L'écriture de l'article 6 de ce décret aurait refermé les perspectives ouvertes par la directive européenne et par la loi de transposition si bien que, pour respecter l'état d'esprit de ces textes, la proposition a été faite par un syndicat martiniquais de revoir l'ordre des paragraphes de cet article en faisant du premier alinéa le dernier alinéa.

 

2La rémunération des CDI hospitaliers doit être revue au minimum tous les trois ans !
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 12 janvier 2010

idArticle=JORFARTI000021637485&cidTexte=JORFTEXT000021637465&dateTexte=29990101&categorieLien=id%20" target="_blank">L'article 2 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 dispose que « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 du présent décret.

 

3La rémunération des CDI hospitaliers doit être revue au minimum tous les trois ans !
www.jurisconsulte.net

idArticle=JORFARTI000021637485&cidTexte=JORFTEXT000021637465&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank">L'article 2 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 dispose que « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial. »

 

Décisions41


1Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2013, n° 1005196

Rejet — 

[…] — que conformément à l'article 44 du décret du 6 février 1991 modifié, la procédure de licenciement a été conforme au décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements, à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret précité de 1991 ;

 

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 18/02102

Infirmation partielle — 

[…] L'article 3 du décret n° 2010-19 du 06 janvier 2010 est venu préciser que l'employeur public assumait ce même risque AT/ MP pour les agents contractuels à l'exception de ceux recrutés en CDI ou CDD à temps complet pour une durée supérieure ou égale à un an.

 

3Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2013, n° 1101751

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
Art. 1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 1-3
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
Art. 2