Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 2021 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 29
Décisions • 11
—
[…] Vu le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 sur la sécurité des Jouets ; […] Ledit Décret est applicable à tous les produits conçus pour être utilisés exclusivement ou non, à des fins de jeux par des enfants de moins de 14 ans ou qui sont destinés à cet effet.
Rejet —
[…] — qu'il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que la norme britannique BS 8433 : 2004 Xest pas applicable à une société basée en France et dont l'activité se déroule uniquement en France ; que, par ailleurs, l'applicabilité d'une norme est définie par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, dont les articles 15 et 16 Xont pas été respectés par la norme BS 8433 : 2004 ; […] — que les poches analysées ne comportaient aucune mention relative aux risques associées ; que la peluche ne comportait pas de notice d'utilisation ; qu'enfin, le produit ne comportait aucun avertissement quant à l'âge minimum d'utilisation ; qu'ainsi, les dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 ont été méconnues par la société ATS ;
Confirmation —
[…] — dire et juger que la marchandise objet du litige fournie par la Société F.C Import n'était pas conforme au décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets et en conséquence ne pouvait être commercialisée sur le territoire français et européen ; […] A l'appui de sa demande de résolution, la société MGR 26 prétend que la société F.C Import lui a fourni des marchandises non conformes aux dispositions du décret n°2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, notamment son annexe XVII ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu la directive n° 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative au rapprochement des dispositions législatives des Etats membres concernant les produits cosmétiques ;
Vu la directive n° 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu la directive n° 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets ;
Vu la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 19 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe des règles en matière de sécurité applicables aux jouets et les conditions de la libre circulation de ceux-ci sur le marché.
Au sens du présent décret, on entend par jouets les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet.
Le présent décret ne s'applique pas aux jouets suivants :
a) Equipements d'aires collectives de jeux destinés à une utilisation publique ;
b) Machines ludiques automatiques, actionnées ou non à l'aide de pièces de monnaie, destinées à une utilisation publique ;
c) Véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion ;
d) Jouets machine à vapeur ;
e) Frondes et lance-pierres.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des produits susceptibles d'être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans, qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent décret.
Les jouets ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité en ne mettant pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou à leur usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants, pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes qui les surveillent est prise en compte, notamment dans le cas des jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d'autres tranches d'âge déterminées.
Les jouets mentionnés au premier alinéa :
1° Répondent aux exigences de sécurité particulières définies à l'annexe I pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application du 2 de la partie II Inflammabilité et des 4, 6, 9 et 10 de la partie III Propriétés chimiques de l'annexe I ;
2° Sont revêtus, le cas échéant, des avertissements nécessaires à leur utilisation en toute sécurité ;
3° Satisfont à l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9 ;
4° Sont revêtus du marquage CE .
- SGPI
- SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE
- BOUGEL TRANSACTIONS (XERTIGNY, 410675573)
- Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2023, n° 2319154
- MANCHE INDUSTRIE MARINE (DIEPPE, 344432489)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 mai 2024, n° 22/15097
- Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 31 juillet 2024, n° 2402240
- MARKETPHARM (PARIS 8, 502642168)
- Redressement et liquidation judiciaire Loire (42)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 18 avril 2024, n° 23/02200
- PRAVDA ARKITECT (PARIS 16, 881055818)
- CARPEDIEM AUDIOVISUEL (SALLANCHES, 841285539)
- CK HOLDING FINANCE (CHARTRES, 893179739)