Entrée en vigueur le 17 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-936 du 15 juillet 2021 - art. 2
Les jouets ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité en ne mettant pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou à leur usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants, pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes qui les surveillent est prise en compte, notamment dans le cas des jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d'autres tranches d'âge déterminées.
Les jouets mentionnés au premier alinéa :
1° Répondent aux exigences de sécurité particulières définies à l'annexe I pendant leur durée d'utilisation prévisible et normale. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application du 2 de la partie II Inflammabilité et des 4, 6, 9 et 10 de la partie III Propriétés chimiques de l'annexe I ;
2° Sont revêtus, le cas échéant, des avertissements nécessaires à leur utilisation en toute sécurité ;
3° Satisfont à l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9 ;
4° Sont revêtus du marquage CE .
[…] Que l'article 3 du décret interdit d'importer, de fabriquer en vue de la mise sur le marché de l'Union Européenne, de vendre, de donner à titre gratuit un jouet qui ne répond pas aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe 1 du décret. […] décret n° 2010-166 du 22 février 2010 portant sur les normes de sécurité applicables aux produits destinés à des enfants.
[…] Le 28 octobre 2011, un agent de la Direction Départementale de la Protection des Populations du département des Yvelines a effectué un prélèvement dans le magasin Etam Lingerie situé XXX sur le produit « peluche bouillotte petit lapin fantasy » pour analyse qui a abouti à la conclusion selon laquelle le produit était non-conforme et dangereux au regard notamment de l'article 3 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, la poche de gel contenue dans les peluches animalières se perçant et déversant son contenu dès le quatrième cycle de surchauffe.