Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 février 2017, n° 14/23075
TCOM Paris 8 avril 2013
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TCOM Paris 3 avril 2014
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TCOM Paris 30 octobre 2014
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CA Paris
Confirmation 27 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a retenu que la société X Développement a engagé sa responsabilité contractuelle envers Etam Lingerie en raison de la défectuosité des produits fournis.

  • Accepté
    Perte de marge due à la défectuosité des produits

    La cour a estimé que la perte de marge relative aux bouillottes 'lapin fantasy' était un préjudice indemnisable, en raison de la responsabilité de X pour les produits non conformes.

  • Rejeté
    Préjudice d'image suite au retrait des produits

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'Etam Lingerie n'a pas produit de justificatifs suffisants pour prouver le préjudice d'image allégué.

  • Rejeté
    Frais engagés pour le retrait des produits

    La cour a débouté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas suffisamment justifiés.

  • Rejeté
    Changement de destination des produits

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct avec l'arrêté préfectoral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait reconnu la responsabilité de la société X Développement dans le retrait de produits fournis à la société Etam Lingerie, condamnant X Développement à payer 28 840,40 euros pour préjudice subi et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique centrale concernait la responsabilité contractuelle de X Développement pour avoir vendu des bouillottes animalières jugées non conformes et dangereuses, ainsi que la garantie des vices cachés. La Cour a rejeté l'application de l'article 1386-4 du code civil relatif aux produits défectueux, car aucun dommage extérieur n'était lié au produit lui-même. Elle a également jugé que X Développement n'avait pas manqué à son obligation d'information et que les tests de la DDPP ne correspondaient pas à un usage normal du produit. Concernant les vices cachés, la Cour a estimé que la société Etam Lingerie n'avait pas prouvé que les produits étaient impropres à leur usage normal. La Cour a donc confirmé la responsabilité contractuelle de X Développement mais a réduit le montant des dommages à 18 840,40 euros, correspondant à la perte de marge sur les produits vendus comme range-pyjamas, et a rejeté les demandes de dommages pour frais de retrait, changement de destination et préjudice d'image. La Cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de X Développement et a condamné Etam Lingerie aux dépens d'appel et à payer 2 500 euros à X Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 27 févr. 2017, n° 14/23075
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/23075
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2014, N° 2012017133
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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