Confirmation 27 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 27 févr. 2017, n° 14/23075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23075 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2014, N° 2012017133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ETAM LINGERIE c/ SARL ATS DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23075
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012017133
APPELANTE
XXX
ayant son siège social XXX
XXX
N° SIRET : 478 355 753
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Laurent MARTINET et Me Hortense de ROUX du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, toque : J001
INTIMEE
SARL X DEVELOPPEMENT
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 422 346 627
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame A B-C, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B-C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Etam Lingerie a pour activité, au sein du groupe Etam, la vente au détail d’articles de Lingerie et de nuit. La société X Développement (ci-après dénommée X) est une société spécialisée dans l’import, l’export et la commercialisation de tous produits.
La société Etam Lingerie a commandé des bouillottes animalières pour l’ensemble de son réseau en France et à l’étranger.
Le 28 octobre 2011, un agent de la Direction Départementale de la Protection des Populations du département des Yvelines a effectué un prélèvement dans le magasin Etam Lingerie situé XXX sur le produit « peluche bouillotte petit lapin fantasy » pour analyse qui a abouti à la conclusion selon laquelle le produit était non-conforme et dangereux au regard notamment de l’article 3 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, la poche de gel contenue dans les peluches animalières se perçant et déversant son contenu dès le quatrième cycle de surchauffe.
La société Etam Lingerie a retiré tous les produits de la gamme de ses magasins tout en organisant le rappel des produits vendus. Elle a procédé à une opération d’explantation des poches de gel afin de pouvoir poursuivre la commercialisation des peluches animalières à un prix moindre en range-pyjamas.
Par arrêté du 29 décembre 2011, le préfet du Rhône a ordonné le retrait, le rappel et la destruction du produit 'peluche bouillotte petit lapin fantasy', réf/code : 6385337 800004.
Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société X Développement visant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2011.
La société X Développement a relevé appel de ce jugement. La procédure est pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Par exploit d’huissier du 24 février 2012, la société Etam Lingerie a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de réparation de son préjudice subi en raison des vices affectant les produits achetés.
Par jugement en date du 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a retenu le principe de la responsabilité de la société X dans le cadre du retrait, ordonné par arrêté préfectoral, des produits fournis par cette dernière et condamné la défenderesse à payer à la société Etam Lingerie à lui payer la somme de 28 840,40 euros au titre du préjudice subi et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etam Lingerie a relevé appel du jugement le 18 novembre 2014.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2015, la société Etam Lingerie demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1641 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société X Développement à payer à la société Etam Lingerie la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice correspondant aux frais entraînés par la mise en 'uvre de la nécessaire politique de retrait des produits, de la dire recevable et bien fondée en son appel, de débouter la société X Développement de sa demande de sursis à statuer.
Elle prie la cour de constater :
— le manquement de la société X Développement à ses engagements contractuels à l’égard de la société Etam Lingerie en ce qui concerne la qualité des produits livrés ;
— l’existence d’un vice caché affectant tous les produits de la gamme des peluches bouillottes animalières commandées par la société Etam Lingerie à la société X Développement ;
— que la société X Développement, en sa qualité de vendeur de tous les produits de la gamme des peluche bouillottes animalières, est tenue vis-à-vis de la société Etam Lingerie au titre de la garantie des vices cachés ;
— que la société X Développement a également manqué à ses obligations d’information et de sécurité en sa qualité de vendeur des produits incriminés.
en conséquence, de condamner la société X Développement à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre des frais entraînés par la mise en 'uvre de la nécessaire politique de retrait des produits,
— 10 000 euros au titre des frais entraînés par le changement de destination,
— 752 719,49 euros au titre de la perte de marge subie par la société Etam Lingerie du fait du vice entachant tous les produits de la gamme des peluches bouillottes animalières ;
— 200 000 euros au titre du préjudice d’image subi,
— 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de la société X Développement.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2015, la société X Développement demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1641 du code civil, 32-1, 378, 379 et suivants du code de procédure civile, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour administrative d’appel de Lyon relative à la contestation de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2011 et, à titre subsidiaire de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société X Développement à verser à la société Etam Lingerie la somme de 28 840,40 euros au titre de la campagne de retrait et de la modification de la destination des produits,
— juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— constater l’absence de caractère défectueux du produit fantasy bouillotte et juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ;
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales de sécurité et d’information ;
en conséquence,
— débouter la société Etam Lingerie de l’ensemble de ses demandes contraires et notamment de l’ensemble de ses demandes indemnitaires infondées tant dans leur principe que dans leur quantum.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la société X Développement, que ce soit au titre de ses obligations légales ou contractuelles, de ramener les demandes indemnitaires de la société Etam Lingerie à de plus justes proportions et notamment, de débouter cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la politique de retrait, du changement de destination des produits et du préjudice d’image et juger que la société Etam Lingerie ne pourra être indemnisée que de la perte de chance d’avoir pu réaliser une marge supérieure sur les produits bouillottes fantasy vendus comme range pyjamas et non comme bouillottes.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société Etam Lingerie à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 octobre 2016.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
La société X Développement demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour administrative d’appel de Lyon relative à la contestation de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2011.
Elle soutient qu’il est essentiel que soit déterminé le caractère légal ou illégal de l’arrêté préfectoral pris concernant le produit fantasy bouillotte et s’il existe une norme applicable en France à ce type de produit, si la bouillotte peut être qualifiée de jouet, si sa prétendue dangerosité peut être évaluée au vu d’une norme anglaise dénommée BS 8433 : 2004, étrangère au dispositif normatif français, si la mesure de police prise est conforme à l’article L.222-3 du code de la consommation et pour quels motifs les tests réalisés par la DDPP auraient une autorité supérieure à ceux réalisés par d’autres laboratoires pourtant agréés par l’Etat.
La société Etam Lingerie expose qu’un sursis à statuer ne ferait que retarder la présente instance sans pour autant que la décision de la cour administrative d’appel de Lyon puisse éclairer la cour de céans. Elle soutient que l’action administrative ne remet pas en cause l’issue de la présente procédure puisque la question qui est posée à la cour de céans ne repose nullement sur la légalité ou non de l’arrêté préfectoral, dès lors que la DDPP a déterminé la dangerosité des produits fournis par la société X puisqu’elle a procédé à des cycles de chauffe des poches de gel contenues dans les peluches-bouillottes et que ces dernières ont présenté un risque de rupture extrêmement important et que l’existence d’un risque pour la santé des consommateurs, aussi minime soit-il, ne peut qu’entraîner la responsabilité du fournisseur de ces produits et la suspension de toute commercialisation.
Elle souligne que le tribunal administratif de Lyon a rappelé qu’il était loisible à l’administration d’utiliser tout élément pertinent permettant d’apprécier objectivement les propriétés mécaniques du produit en cause et que la norme utilisée par la DDPP l’est fréquemment par les professionnels du secteur et que son utilisation a été préconisée par la commission de sécurité des consommateurs, ainsi que par Eurolab France en décembre 2011.
Ceci étant exposé, par arrêté du 29 décembre 2011, le préfet du Rhône a ordonné le retrait, le rappel et la destruction du produit « peluche bouillotte petit lapin fantasy, réf/code: 6385337 800004 ». Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société X Développement visant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2011. La société X Développement a relevé appel de ce jugement. La procédure est pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon.
L’appel formé par X a pour but de voir annuler l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2011 en raison de l’illégalité de la norme appliquée par les services de la DDPP dans le cadre de l’analyse de bouillottes « lapin fantasy » et de solliciter auprès de l’Etat l’indemnisation du préjudice subi et causé par cet arrêté.
Ainsi, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de lyon à intervenir dans la mesure où la décision préfectorale ordonnant le rappel, le retrait et la destruction des bouillottes lapin fantasy s’imposait à la société Etam Lingerie, peu importe la décision d’X d’intenter un recours administrative à l’encontre de cette décision.
Sur le fond
La société Etam Lingerie expose que les premières informations qui ont été communiquées par la DDPP quant aux risques représentés par ces produits l’ont conduite à organiser le retrait immédiat de la vente de tous les produits incriminés, à mettre en place une communication massive auprès de ses clientes ayant acheté ces produits pour que chaque peluche bouillotte soit ramenée dans les magasins, à modifier la destination des produits en explantant toutes les poches de gel défectueuses afin de pouvoir commercialiser les produits a minima en tant que range-pyjamas.
La société Etam Lingerie invoque, au soutien de ses demandes d’indemnisation, le manquement de la société X à ses obligations contractuelles issues du code de conduite et à un engagement particulier sur la sécurité des produits au regard notamment de la réglementation REACH, à son obligation de fournir des produits de qualité loyale et marchande comme ne présentant aucun danger pour ses utilisateurs puisque les poches de gel présentaient un risque de rupture très important en cycle de chauffe et étant apparentés selon la DDPP à un jouet ne répondant pas aux critères de sécurité applicables aux jouets. Elle invoque la garantie des vices cachés affectant tous les produits de la gamme des peluches bouillottes animalières commandées par la société Etam Lingerie à la société X Développement et enfin, le manquement à son obligation d’information et de sécurité en sa qualité de vendeur des produits incriminés.
— Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
La société Etam Lingerie invoque l’article 1386-4 du code civil relatif aux produits défectueux. Elle soutient que l’obligation de sécurité est une obligation de résultat à la charge du vendeur qui doit ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que l’analyse du risque par la société X n’a pas été correctement effectuée puisqu’a minima un test de chauffe au micro-ondes aurait dû être conduit sérieusement au regard du fait que la société X pouvait raisonnablement savoir qu’il s’agissait du moyen de chauffe le plus répandu.
La société X soutient que la société Etam Lingerie ne définit pas la notion de qualité loyale et marchande ; qu’il n’est pas prouvé qu’une bouillotte, destinée à être vendue dans un magasin de lingerie pour femmes adultes, soit par essence et destination un jouet. Elle précise qu’elle est extrêmement soucieuse de la sécurité de ses produits et applique de strictes procédures de suivi afin de s’assurer de la parfaite conformité de ceux-ci tant aux exigences européennes que françaises et qu’elle a pu confirmer après avoir fait procéder à des tests poussés par le laboratoire SGS qu’il n’existait aucun caractère défectueux sur les bouillottes gel et que celles-ci ne présentaient pas de risque pour la sécurité. Elle ajoute qu’aucun dommage n’a été déclaré depuis le début de la commercialisation de ce type de bouillottes gel par la société Etam Lingerie, soit plus de 5 ans maintenant.
S’agissant de l’obligation de sécurité, elle soutient que le tribunal s’est, à bon droit, référé à l’avis de la Commission de la sécurité des consommateurs pour déterminer que les produits en cause n’étaient pas dangereux.
Ceci exposé, il convient de souligner que l’article 1386-4 du code civil définit le produit défectueux comme un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Cependant l’article 1386-2 du même code ne vise la responsabilité du producteur du produit défectueux qu’en cas de dommage causé par le produit à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’article 1386-4 du code civil n’était pas applicable au présent litige puisque la société Etam Lingerie invoque la responsabilité de la société ATD en sa qualité de producteur du produit défectueux en raison de la défectuosité subi par le produit lui-même sans lien avec un dommage extérieur.
— Sur l’obligation d’information
La société Etam Lingerie expose que le vendeur est débiteur d’une obligation d’information, sur le fondement des articles 1147, 1134 et 1615 du code civil et que le fabricant d’un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment avertir l’utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux ; qu’en l’espèce, la société X aurait manqué à son obligation d’information puisque la DDPP a souligné que : « La bouillotte possède quelques marquages et avertissements de sécurité. Cependant ils ne sont pas suffisants pour répondre pleinement aux risques inhérents à ce produit pendant sa durée d’utilisation normale ou raisonnablement prévisible ».
La société X indique qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information en fournissant des indications et une notice d’utilisation extrêmement précise sur l’enveloppe même de la bouillote gel contenant des mises en garde explicites « respecter les temps indiqués », « tenir hors de portée des enfants » en cinq langues différentes.
Elle souligne qu’en réalité, le débat ne porte pas sur l’utilisation de la bouillotte gel mais sur l’utilisation de four à micro-ondes. Elle indique qu’un fabricant ne peut pas être contraint de respecter l’intégralité des normes existantes dont il ne peut évidemment pas soupçonner qu’elles lui sont applicables puisqu’elles visent à réglementer des domaines étrangers à son champ d’activité.
Ceci exposé, il résulte des pièces produites qu’X a expressément et de manière précise indiqué sur chaque poche de gel les mises en garde concernant l’utilisation à froid et à chaud des produits et les temps de chauffage de sorte que la société Etam Lingerie ne rapporte pas la preuve que X a manqué à son obligation d’information ; étant précisé et ainsi que l’a relevé le tribunal que la DDPP a effectué les tests sans prendre en comte les spécifications d’X, notamment les durées de chauffage. La société Etam Lingerie ne rapporte pas non plus la preuve que les prescriptions étaient inadaptées pour permettre une utilisation sans risques des produits et alors qu’au surplus, aucun accident n’a été recensé.
— Sur les vices cachés
La société Etam Lingerie expose que la défectuosité de la chose est constitutive d’un vice caché puisqu’elle a un défaut antérieur à la vente et non connu de l’acheteur, rendant le produit impropre à sa destination ; qu’en l’espèce, la DDPP a clairement établi que les poches de gel litigieuses se perçaient dès le 4e cycle de chauffe et qu’il est évident que ce défaut qui risque d’occasionner des brûlures tant superficielles que profondes chez l’utilisateur, rend les bouillottes impropres à leur usage constituant bien un vice caché puisqu’il n’était pas apparent à la livraison des produits. Elle souligne que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal il n’est nullement question de faire un test conforme aux préconisations d’usage mais bien de tester la résistance du produit à des conditions prévisibles d’utilisation.
Elle indique que le fait qu’un lot soit affecté d’un vice ne peut être remis en cause en invoquant l’absence de problème concernant les précédents lots ; qu’il convient de formuler les plus grandes réserves quant au « rapport de test » produit par la société X dans le cadre de la présente procédure puisqu’aucun élément ne permet de déterminer s’il s’agit bien des mêmes produits que ceux contrôlés par la DDPP ; que la norme appliquée par le laboratoire Intertek ne semble pas suffisante.
La société X soutient que les peluches bouillottes fantasy répondent parfaitement aux services que le consommateur peut en escompter ; qu’il est attendu de cette peluche range pyjama qu’elle puisse également faire office de bouillotte par réchauffement au micro-ondes, conformément à la notice d’utilisation ; que la DDPP a utilisé le produit sans tenir compte de sa destination ; que le laboratoire Intertek qu’elle a mandaté a fait une analyse de risques conforme aux spécifications imposées par les instances européennes ; quelle rapporte la preuve de la parfaite sécurité des peluches bouillottes gel qu’elle commercialise, alors même qu’un référentiel de tests beaucoup plus contraignant que celui en vigueur pour ce type de produit lui a été appliqué ; que, comme l’a retenu le tribunal, la poursuite de la commercialisation par Etam Lingerie de chaussons contenant les mêmes poches de gels dans son réseau de boutiques et la poursuite de la commercialisation des produits litigieux à l’étranger établissent l’absence de vice caché.
Elle ajoute que la société Etam Lingerie a pu se convaincre de la qualité des produits achetés auprès de la société X Développement puisque cette dernière s’est approvisionnée auprès de la société Rich Artes et Crafts, société qui fournissait déjà les produits bouillottes sous forme d’animaux en peluches achetés par la société Etam Lingerie depuis 2007 auprès de la société Couleur Oxygène puis de la société CBA Activation ; que le procès-verbal de déclaration et de saisie de documents du 11 janvier 2012 révèle que la société Etam Lingerie avoue qu’elle avait connaissance de l’existence d’une plainte d’une cliente.
Ceci étant exposé, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuerait tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, la DDPP a procédé à des essais de quatre cycles de surchauffe consécutifs ce qui ne correspond pas à un usage normal du produit conforme à la notice d’utilisation.
Dès lors, la société Etam Lingerie ne rapporte pas la preuve que les bouillottes « lapins fantasy » présentaient des défauts qui les rendaient impropres à une utilisation normale de la chose et donc à l’usage auquel elles étaient spécialement destinées.
En outre, il résulte des pièces produites par les parties que si la société Etam Lingerie a retiré les « lapins fantasy » de la vente, organisé le rappel des produits vendus et procédé à une opération d’explantation des poches de gel afin de pouvoir poursuivre la commercialisation des peluches animalières à un moindre coût en range-pyjamas, elle ne conteste pas ne pas avoir retiré de la vente les chaussons comportant le même bouillotte que les « lapins fantasy » et n’avoir pas retiré les « lapins fantasy » de son réseau de vente à l’étranger. Elle ne peut dès prétendre que les « lapins fantasy » étaient affectés d’un vice caché.
La défectuosité soulignée par la DDPP ne peut constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civile.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la seule cause de retrait et du rappel des « lapins fantasy » était la décision de la DDPP et y ajoutant l’arrêté du 29 décembre 2011 du préfet du Rhône ordonnant le retrait, le rappel et la destruction du produit « peluche bouillotte petit lapin fantasy ».
La société X qui a vendu des produits insusceptibles d’être commercialisés en l’état a donc engagé sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à indemniser la société Etam Lingerie des préjudices découlant directement de ce retrait.
— Sur les préjudices
La société Etam Lingerie expose qu’elle a subi des pertes au regard de la nécessaire mise en 'uvre d’une politique de retrait des produits incriminés et du remboursement des peluches bouillottes retournées par les clientes ; qu’elle a dû modifier la destination de tous les produits de la gamme afin de les transformer en range-pyjamas ce qui a entraîné une logistique importante puisqu’il a fallu tout d’abord retirer toutes les poches de gel puis procéder au changement de toutes les étiquettes des produits. Elle ajoute qu’elle a subi une perte de marge très importante correspondant à la baisse de prix des peluches animalières vendues moins chères en tant que range-pyjamas qu’en tant que peluches bouillottes ; qu’elle a subi un préjudice d’image extrêmement important et précise à ce titre qu’elle bénéficie d’une renommée très forte en France et qu’elle a été contrainte de procéder à une campagne de rappel en boutique et sur son site internet qui lui a été extrêmement préjudiciable.
La société X soutient que l’appelante ne justifie pas les préjudices qu’elle invoque et notamment des efforts mis en 'uvre dans le cadre de la campagne de rappel. Elle soutient que la société Etam Lingerie est seule responsable de son préjudice concernant les produits d’ores et déjà vendus en tant que range-pyjamas puisqu’elle a décidé unilatéralement de dégrader certains produits de la gamme des peluches animalières bouillottes et en a fixé arbitrairement le prix de vente. Elle souligne qu’alors que l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2011 ne porte que sur le produit fantasy bouillotte, elle a décidé de retirer la poche de gel sur certains produits autres que ceux spécifiquement visés pour les vendre en tant que range-pyjamas et non plus en tant que bouillottes ; qu’il s’agit d’une décision de politique commerciale.
. les frais relatifs au retrait des produits La société Etam Lingerie sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros. Cependant, elle ne verse aux débats que la photocopie d’une affichette ce qui peut constituer la preuve du préjudice allégué. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
. les frais relatifs au changement de destination
La société Etam Lingerie sera déboutée de ce chef de demande, par ailleurs non justifié, dont le lien de causalité avec l’arrêté préfectoral n’est pas direct.
. la perte de marge
La société Etam Lingerie sollicite la condamnation de la société X à lui payer la somme de 752 719,49 euros au titre de la perte de marge subie du fait du vice entachant tous les produits de la gamme des peluches bouillottes animalières.
Or, l’explantation des poches de gel des autres bouillottes de la gamme, non comprises dans le périmètre de l’interdiction et la prise en charge de la perte de marge liée à la vente des produits ainsi dégradés ne sauraient être prises en considération au motif qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2011 ordonnant le retrait et la destruction des bouillottes « lapin fantasy ».
Seule la perte de marge relative aux bouillottes « lapin fantasy » constitue un préjudice indemnisable.
Sur 11 106 bouillottes « lapin fantasy » vendues, 6 014 ont été vendues comme bouillottes sans que la société Etam Lingerie ne justifie du nombre de produits qui ont ou auraient été ramenés et remboursés aux clients et 5 092 vendus comme range-pyjamas, c’est à dire sans bouillottes
C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé le préjudice subi par la société Etam Lingerie au titre de la perte de marge, à la somme de 5 092 bouillottes x 3,70 euros = 18 840,40 euros.
. le préjudice d’image
La société Etam Lingerie sollicite l’allocation de la somme de 200 000 euros au titre du préjudice d’image.
Elle ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société X
Les demandes de la société Etam Lingerie ont été partiellement accueillies en première instance.
La société X ne rapporte pas la preuve qu’en relevant appel d’une décision lui faisant grief, la société Etam Lingerie a fait dégénérer son droit en abus, la réformation partielle du jugement entrepris ne suffis par à caractériser l’abus de procédure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société X de se demande de dommages et intérêts.
La société Etam Lingerie succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’intimée, la somme qu’il convient de fixer, eu égard aux circonstances de la cause, à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relatives à l’évaluation des préjudices ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Vu l’article 1147 du code civil,
DIT que la société X Développement a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Etam Lingerie ;
CONDAMNE la société X Développement à payer à la société Etam Lingerie la somme de 18 840,40 euros en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE la société Etam Lingerie des demandes de dommages et intérêts au titre au titre des frais de retrait, de changement de destination et du préjudice d’image ;
CONDAMNE la société Etam Lingerie aux dépens d’appel
DEBOUTE la société Etam Lingerie de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Etam Lingerie à payer à la société X Développement la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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