Article 2 du Décret n°2010-235 du 5 mars 2010
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Les arrêtés prévus au II de l'article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°382119
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2015

L'article 6 du décret du 17 avril 2008 prévoit que « le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ». […]

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Décisions6

1CAA de PARIS, 9ème chambre, 2 juin 2023, 22PA01616, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable dans le cadre du présent litige : « Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […] selon le I de l'article 1 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, […] des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ». L'article 2 de ce décret précise que : « Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, […]

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[…] décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, […] effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ». L'article 2 de ce décret précise que : « Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. […]

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[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, […] des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics ». Aux termes de l'article 2 du même décret : « Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours (…). […]

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