Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2400889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2024 et le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception 057000 070 041 057 485571 2023 0020265 d’un montant de 27 766,12 euros émis par le ministre des armées le 12 juin 2023 et la décision implicite née le 24 janvier 2024 du silence gardé sur sa réclamation reçue le 24 juillet 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de la totalité de cette somme ;
3°) à tout le moins, de lui accorder une remise gracieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en l’absence de référence aux textes sur lesquels la créance est fondée et de détail du calcul des sommes réclamées ;
- la créance est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ;
- la créance n’est pas fondée et le titre a été pris en méconnaissance des dispositions du décret du 5 mars 2010 et de l’arrêté du 30 août 2011 dès lors que son activité de formateur secourisme réalisée à titre accessoire sans lien avec son activité principale de mécanicien maintenance mobilité terrestre ouvre droit aux indemnités de formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le ministre des armées conclut à ce que le montant de la créance soit ramené à 16 851,80 euros.
Il fait valoir que les sommes versées de décembre 2020 à juin 2021 sont prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, applicable aux ouvriers de l’État ;
- l’arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, militaire d’active sous contrat de l’armée, est en poste au centre de formation des militaires (CFIM) du rang au 1er régiment du matériel de Nîmes en qualité de mécanicien maintenance depuis le 1er septembre 2018. Du fait de trop-perçus de rémunération pour la période comprise entre juin 2020 et novembre 2021, le ministre des armées a émis un titre de perception le 12 juin 2023 d’un montant de 21 766,12 euros. M. B… a vainement présenté une réclamation contre ce titre de perception par un courrier du 11 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation reçue le 24 juillet 2023 ainsi que le titre de perception du 12 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre exécutoire attaqué mentionne que son objet est la restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre n°003728/ARM/SCA/ENS/DIR du 29 mars 2023, laquelle précise que la vérification de ses droits à la solde a révélé l’existence d’un trop-versé et d’un reliquat de trop-versé d’un montant net de 21 766,12 euros et détaille les informations dans un état de calcul joint. Le titre précise en outre qu’affecté dans un centre de formation à compter du 1er septembre 2018, M. B… ne peut prétendre au versement de l’indemnité de formation pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2021 et que les sommes dont le reversement lui est demandé correspondent à des trop-versés sur la période allant de juin 2020 à mai 2022, portant sur l’indemnité de formation, compte tenu des sommes retenues au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale, de la CSG déductible et de la CSG non déductible. Le titre exécutoire mentionne donc, pour chaque indemnité, le montant de l’indu et les périodes auxquelles il se rapporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué a été émis le 12 juin 2023 pour le recouvrement d’un montant de 21 766,12 euros correspondant à un indu de solde pour la période du mois de janvier 2020 à novembre 2021 et que M. B… est réputé avoir eu connaissance de cette créance au plus tard le 11 juillet 2023, date à laquelle il a présenté une réclamation contre ce titre. Conformément aux principes rappelés au point précédent, le délai de prescription biennale a commencé à courir le premier jour suivant la date de leur mise en paiement, soit, s’agissant des créances de l’ensemble des mois de 2020 et des mois de janvier à juin 2021, respectivement, à compter du 1er février 2020 et du 1er juillet 2021. Par suite, à la date à laquelle le requérant est réputé avoir eu connaissance de la créance au plus tard, le 11 juillet 2023, la prescription était acquise pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. M. B… est ainsi fondé à soutenir que les sommes réclamées au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 sont prescrites.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 1er du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, applicable aux ouvriers de l’Etat : « Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation (…), effectuées à titre d’activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l’Etat et de ses établissements publics ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les activités de formation au sens de l’article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours (…). Les arrêtés prévus au II de l’article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l’évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité ».
D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 30 août 2011 pris pour l’application, au ministère des armées, du décret précité du 5 mars 2010 dispose que : « Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires (…) lorsqu’ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics ». Selon l’article 2 du même arrêté : « Les organismes chargés de la formation ou du recrutement, mentionnés dans le présent arrêté, sont les écoles, les centres de formation, les établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense, ou placé sous sa tutelle, dont la ou l’une des missions est de mener des actions de formation, d’enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Le personnel affecté dans les organismes définis à l’article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu’il intervient hors de son organisme d’affectation et qu’il effectue cette activité à titre d’activité accessoire. / Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n’y exerce pas, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s’il y effectue de telles activités à titre accessoire ».
Il résulte de ces dispositions que seules les activités de formation exercées à titre d’activité accessoire, en dehors du cadre de l’activité professionnelle principale, peuvent donner lieu à versement d’indemnités, y compris pour les personnels affectés dans des organismes chargés de la formation ou du recrutement, et qui n’y exercent pas, à titre d’activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d’examen ou de concours.
Il est constant que M. B…, titulaire du garde de caporal-chef de 1ère classe, est affecté au centre de formation des militaires (CFIM) du rang au 1er régiment du matériel de Nîmes en qualité de mécanicien maintenance mobilité terrestre depuis le 1er septembre 2018 et qu’il a dispensé plusieurs formations de secourisme entre 2020 et 2021. En se bornant à produire sa fiche « concerto », sa fiche de synthèse et le référentiel des emplois en organisation, desquels il ressort uniquement que son poste s’intitule « mécanicien maintenance mobilité terrestre » et qu’il exerce ses missions au sein de la section d’appui du commandement du centre de formation initiale des militaires, M. B… ne démontre pas qu’il aurait dispensé ses formations de secourisme à titre accessoire. En outre, si le requérant soutient que sa fiche de poste ne comprend aucune tâche liée à la formation, il ne produit pas cette fiche, alors que le ministre fait valoir en défense sans être utilement contredit que la dispense par M. B… de formations de secourisme constitue son activité principale et produit ses bulletins de notation annuelle pour les années 2020 à 2023 dont il ressort que l’emploi qu’il a tenu en 2020 est « moniteur secouriste » et que la majeure partie de son activité relève de la formation au secourisme. Dans ces conditions, l’activité de formation en cause doit être regardée comme ayant été exercée par M. B… dans le cadre de ses fonctions et ne présente donc pas le caractère d’une activité accessoire à son activité principale, au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception émis le 12 juin 2023 par le ministre des armées à l’encontre de M. B… doit être annulé en tant seulement qu’il porte sur la répétition de sommes indues versées entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Le ministre soutient en défense sans être contredit sur ce point que, déduction faite des sommes indues versées entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, dont le montant s’élève à 5 432 euros, ainsi que des cotisations sociales pour un montant total de 1 775,20 euros, le montant du trop-perçu par M. B… s’élève à 16 851,80 euros. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 914,32 euros, correspondant à la différence entre le montant de la créance initiale objet du titre de perception attaqué et celui de 16 851,80 euros.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de remise gracieuse :
Le présent jugement faisant partiellement droit aux conclusions à fin de décharge présentées pour M. B…, les conclusions subsidiaires à fin de remise gracieuse sont, en tout état de cause, dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 12 juin 2023 et la décision implicite du 24 janvier 2024 sont annulés en tant qu’ils portent sur la répétition de sommes indues versées entre le 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 914,32 euros au titre de l’indu de solde mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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