Entrée en vigueur le 2 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1266 du 29 novembre 2019 - art. 1
I. ― Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Pour l'application du présent I, sont également pris en compte les services accomplis par l'intéressé au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.
II. ― Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne . La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :
1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;
c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.
2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.
3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 9 I. […] Article 10 Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. […] Article 9 I. […] Article 10 Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, […] sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, […] Enfin, aux termes de l'article 13 de ce décret : « I. – Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 10 du présent décret, […]
[…] le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et […] Aux termes de l'article 10 de ce même décret : […] A r t i c l e 1 er : est sursis à statuer sur la requête de M me L. tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2017 rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du 15 mars 2017 et
[…] — l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 et l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoient que les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne exerçant dans une administration, un organisme ou un établissement exerçant des missions comparables à celles des fonctionnaires français peuvent se présenter au concours interne et la situation des enseignants des établissements privés sous contrat d'association entre nécessairement dans une des catégories d'assimilation prévue à l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 auquel renvoie l'article 5-III du décret du 4 juillet 1972 ; qu'ainsi, […]
Article 2 Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois mentionnées à l'article 1er sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d'emplois, déterminé sur la base des durées maximales fixées par le statut particulier de ce cadre d'emplois pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 11. […] La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. […] Article 3 I. - Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles 4 à 10. […]
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