Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 mars 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 novembre 2015 |
| Prochaine modification : | 2 décembre 2019 |
Commentaires • 22
Décisions • 24
Non-lieu à statuer —
[…] les conditions d'accès aux concours internes doivent être les mêmes pour les enseignants des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat d'association ; que les dispositions de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 invoquées par le ministre sont illégales au regard de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; qu'en tout état de cause il ressort de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 et de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne exerçant dans une administration, […] Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ;
Annulation —
[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, […] nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. ». […]
Rejet —
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française dont il relève et dont l'article 10 impose de prendre en compte les services effectués dans une collectivité publique d'un autre Etat membre ; […] — le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 18 et 45 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 bis et 5 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 45, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 36 et 64, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 29 et 51 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 19 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 27 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par concours ou par voie de détachement.
Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Ils sont régis par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.
L'Etat membre d'origine, au sens du présent décret, désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans lequel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.
En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er est tenu de fournir à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, le ressortissant susmentionné en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
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