Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 2010
Dernière modification : 2 décembre 2019

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°367632
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2014

Mme P... soutient en premier lieu que le tribunal aurait irrégulièrement omis de répondre au moyen tiré de ce que le décret du 23 décembre 2006 méconnaissait le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. […]

 

2Enseignement : Personnel - Enseignants - Diplômes Exigés. Équivalences. Politiques Communautaires.
M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 8 janvier 2013

Par ailleurs, la qualification acquise dans un pays européen peut être prise en compte lors de l'année de stage dans le cadre d'une demande de dispense totale ou partielle de la formation professionnelle complémentaire suivie par les stagiaires conformément au décret n° 2000-129 du 16 février 2000 pour les enseignants du second degré et au décret n° 98-304 du 17 février 1998 pour les enseignants du premier degré. […] Enfin, conformément au décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans un corps, […]

 

Décisions20


1Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2013, n° 1207204

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 7 juin 2016, n° 1302457

Rejet — 

[…] — l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 et l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoient que les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne exerçant dans une administration, un organisme ou un établissement exerçant des missions comparables à celles des fonctionnaires français peuvent se présenter au concours interne et la situation des enseignants des établissements privés sous contrat d'association entre nécessairement dans une des catégories d'assimilation prévue à l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 auquel renvoie l'article 5-III du décret du 4 juillet 1972 ; qu'ainsi, […]

 

3Tribunal administratif de Lille, 3 mai 2013, n° 1302352

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1302457 enregistrée le 13 avril 2013 par laquelle M me Y demande l'annulation de la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a déclaré irrecevable sa candidature au concours interne de l'agrégation d'allemand au titre de la session 2013 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 18 et 45 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 bis et 5 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 45, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 36 et 64, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 29 et 51 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 19 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 27 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS
Article 1

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par concours ou par voie de détachement.
Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Ils sont régis par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article 2

L'Etat membre d'origine, au sens du présent décret, désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans lequel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.

Article 3

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er est tenu de fournir à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, le ressortissant susmentionné en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.