Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2300931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a nommée en qualité de stagiaire dans le corps des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole à compter du 1er janvier 2022 et l’a classée à cette date au troisième échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole avec une ancienneté d’un an et sept mois conservée dans l’échelon en tant que cet arrêté ne prend pas en compte, dans le calcul de sa reprise d’ancienneté, les activités qu’elle a réalisées entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de réexaminer son classement d’échelon en prenant en compte les années de recherche effectuées dans des établissements publics européens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que ses activités à l’étranger auraient dû être prises en compte au titre de l’article 11 du décret du 26 août 2009 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que ses activités étaient de niveau équivalent à celles du corps des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Par un courrier du 31 octobre 2025, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire toutes pièces permettant d’apprécier la nature et le régime juridique de ses activités professionnelles exercées entre décembre 2012 et août 2015 en Italie et au Royaume-Uni.
Mme B… a, dans ce cadre, produit un mémoire et des pièces le 4 novembre 2025, qui ont été communiqués à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Par un courrier du 31 octobre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis définitif de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture, prévu par les dispositions du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009, portant sur l’appréciation des activités antérieures de Mme B… pour sa reprise d’ancienneté dans le cadre de son reclassement faisant suite à sa nomination au sein du corps des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole.
La ministre a, dans ce cadre, produit une lettre et une pièce le 7 novembre 2025, qui ont été communiquées à Mme B….
En réponse, Mme B… a produit un mémoire le 12 novembre 2025, qui a été communiqué à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que les activités qu’elle a réalisées entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une formation en alternance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;
- le décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été admise au concours de recrutement du corps des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole au titre de l’année 2022. Dans le cadre de son classement d’échelon consécutif à sa nomination en tant que stagiaire dans ce corps, Mme B… a fait valoir plusieurs activités antérieures qu’elle souhaitait voir prises en compte au titre de la reprise d’ancienneté, dont les activités de recherche qu’elle a réalisées entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a alors saisi la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture afin d’apprécier l’équivalence de niveau des expériences de Mme B…. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a classé l’intéressée au troisième échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole avec une ancienneté d’un an et sept mois conservée dans l’échelon et doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de prendre en compte dans le calcul de la reprise d’ancienneté de Mme B… les activités réalisées par celle-ci à l’étranger entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte dans le calcul de sa reprise d’ancienneté les activités qu’elle a réalisées entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture, visé ci-dessus : « Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture, visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux membres des corps des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l’échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. / Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l’avancement à l’ancienneté dans chacun des échelons du corps. (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d’un Etat membre de l’Union européenne, autre que la France, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret, sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française. ». Enfin, aux termes de l’article 13 de ce décret : « I. – Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 10 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n’aient pas déjà été pris en compte lors de l’accès initial à un corps de fonctionnaire. / Pour l’application du présent décret : / (…) / 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois ; / (…) / II. – Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d’Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture n’a pas été accomplie sous contrat de travail et qu’elle n’a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d’ancienneté de deux ans pour l’accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d’ancienneté de deux ans est cumulable avec la bonification d’ancienneté prévue à l’article 6-1. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de synthèse du bureau de gestion des personnels enseignants et de la filière formation recherche du ministère chargé de l’agriculture relatif aux services antérieurs à l’intégration de Mme B… dans le corps des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole, produit par le ministre en défense, que les trois activités réalisées par la requérante entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni n’ont pas été prises en compte au titre de sa reprise d’ancienneté pour les motifs tirés, d’une part, de l’impossibilité de prendre en compte une même période deux fois, et, d’autre part, de ce que ces activités s’inscrivent dans le cadre d’une formation en alternance et ont déjà été valorisées à ce titre.
D’une part, s’il résulte du 2° du I de l’article 13 du décret du 26 août 2009 cité au point 2 qu’une même période ne peut être prise en compte plus d’une fois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des formations et activités réalisées en parallèle sur une même période puissent toutes être examinées au titre des articles 3 à 13 de ce décret, pour autant que, à l’issue de cette analyse, une seule de ces expériences soit retenue pour une même période dans le calcul de la reprise d’ancienneté, au regard notamment de la hiérarchisation prévue par ces dispositions. Ainsi, la circonstance que la formation spécialisée en santé publique vétérinaire suivie par Mme B… en Italie, entre le 1er septembre 2012 au 22 avril 2015, ait été examinée au titre de la reprise d’ancienneté de l’intéressée et n’ait finalement pas été prise en compte au titre du II de l’article 13 du décret précité, en raison de l’avis défavorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture (CNECA), qui a estimé que cette formation n’était pas de niveau équivalent, ce que d’ailleurs la requérante ne conteste pas, ne faisait pas obstacle à la prise en compte des activités de recherche réalisées par Mme B… en Italie et au Royaume-Uni sur la même période que cette formation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit s’agissant de ce motif.
D’autre part, si le refus de prise en compte des activités de recherche réalisées par Mme B… en Italie et au Royaume-Uni est également fondé sur la circonstance que ces activités s’inscriraient dans le cadre d’une formation en alternance et auraient été valorisées à ce titre, la requérante fait valoir, sans être contredite en défense, que ses activités en Italie et au Royaume-Uni étaient sans lien avec sa formation en santé publique vétérinaire, qui, si elle s’est déroulée sur la même période, ne comportait qu’une semaine d’enseignement par mois pour permettre aux étudiants qui la suivaient de maintenir une activité professionnelle en parallèle, ce qui était donc compatible avec la poursuite des activités de recherche de Mme B…. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur de fait. En tout état de cause, il ne résulte pas des articles du décret du 26 août 2009, et notamment de l’article 11 de celui-ci dont se prévaut la requérante, que des activités professionnelles de recherche, accomplies dans le cadre d’une formation en alternance, ne peuvent être prises en compte pour cette raison. Par suite, la requérante est également fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit s’agissant de ce second motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 en tant qu’il refuse de prendre en compte, dans le calcul de sa reprise d’ancienneté, les activités qu’elle a réalisées entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique qu’il soit enjoint à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de réexaminer le classement d’échelon de Mme B… au regard des trois activités que celle-ci a réalisées entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2022 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est annulé en tant qu’il refuse de prendre en compte, dans le calcul de sa reprise d’ancienneté, les activités que Mme B… a réalisées entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de réexaminer les trois activités réalisées par Mme B… entre le 1er décembre 2012 et le 30 août 2015 en Italie et au Royaume-Uni pour son classement d’échelon, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-171 du 21 février 1992
- Décret n°2009-1031 du 26 août 2009
- Décret n°2010-311 du 22 mars 2010
- Code de justice administrative
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