Entrée en vigueur le 29 avril 2010
Au sens du présent décret, on entend par « générateur d'aérosol » l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre ou à l'état liquide.
Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont définis dans les accords et règlements mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. […] Article R557-11-3 Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté susmentionné. Article R557-11-4 Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression transportables, […]
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