Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2010 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaires • 43
Décisions • 36
Confirmation —
[…] X retient en second lieu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juin 2019 n'a pas respecté le principe de non-rétroactivité des lois alors qu'elle a été rendue au visa du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 tandis que l'appel a été interjeté, en l'espèce, le 30 novembre 2016. […] X relève le défaut, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et alors applicable, vaut signature, […]
Confirmation —
[…] Elle souligne que les conclusions déposées pour le compte de M me X ne sont pas conformes aux dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire applicable depuis le 1 er août 2016 en vertu du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, […] S'agissant tout d'abord de l'absence de signature des conclusions du 25 juillet 2017 par l'avocat de M me X, il résulte de l'article 1 er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile que 'vaut signature, […]
—
[…] • que la requête a été transmise par le RPVA le 2 septembre 2016, ce qui vaut signature par application de l'article 1 er du décret 2010-434 du 29 avril 2010 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.