Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 2010
Prochaine modification : 4 juillet 2010
Codes visés : Code de la défense., Code de l'environnement
Directive transposée :

Commentaires6


Mme Catherine Procaccia, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 2 août 2018

Ces articles, pourtant classés dans différentes catégories selon leur dangerosité, conformément au décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, ne devraient donc pas être à la portée de n'importe quel public. En outre, l'arrêté n° 2014-161-0002 du préfet de police du 10 juin 2014 stipule que les artifices de divertissement et articles pyrotechniques sont strictement interdits dans la capitale et les trois départements de la petite couronne (92, 93, 94).

 

Mme Chantal Deseyne, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 18 juin 2015

Les articles pyrotechniques sont classés dans différentes catégories selon leur dangerosité, conformément au décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs. […]

 

Décisions26


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2013, n° 1305024

Rejet — 

[…] Vu la directive 2007/23/ce du parlement européen et du conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ; Vu le décret n°90-897 du 1 er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui abroge le décret n°90-897 du 1 octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2013, n° 1101503

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n°90-897 du 1 er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,; Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2013, n° 1102981

Rejet — 

[…] Vu le code de la défense ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets ;
Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et L. 2353-1 et le titre V du livre III de la partie II de sa partie réglementaire ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le présent décret s'applique, sous réserve de l'article 3, aux produits explosifs destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques et qui répondent à au moins l'une des définitions suivantes :
― explosif : toute matière ou objet affecté à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de matières dangereuses ;
― article pyrotechnique : tout article contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue.
Ces produits explosifs sont dénommés « produits » dans le présent décret.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :
― « artifice de divertissement » : un article pyrotechnique destiné au divertissement ;
― « article pyrotechnique destiné au théâtre » : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;
― « article pyrotechnique destiné aux véhicules » : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.

Article 3

Le présent décret ne s'applique pas aux produits explosifs suivants :
― produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police nationale, la gendarmerie nationale, les services de déminage ;
― équipements entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
― amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application de la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets ;
― munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie ;
― articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale ;
― articles pyrotechniques destinés à être présentés et utilisés, lors d'expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour leur commercialisation, pour autant qu'ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
― les produits fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais pour autant qu'ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.