Entrée en vigueur le 21 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1013 du 18 août 2015 - art. 1
La dotation attribuée à chaque département prévue au quatrième alinéa de l'article 3 est égale au produit de la sous-enveloppe mentionnée au a du 1° de cet article et d'un coefficient égal au rapport de la part revenant à chaque département et de l'ensemble des parts revenant à chaque département.
L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué :
1° Du rapport entre, d'une part, la proportion du nombre total de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans le département dans la population municipale du département telle que définie au III de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. Le nombre total des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance est constaté au 31 décembre de la dernière année connue au regard des statistiques produites par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la sécurité sociale. Cette même année fait référence pour les autres données statistiques utilisées dans le calcul de l'indice ;
2° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des résultats des rapports prévus aux 1° et 2° en pondérant le premier par le coefficient a et le deuxième par le coefficient b.
Le comité de gestion arrête annuellement les valeurs des coefficients a et b. Le coefficient a ne peut pas être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 %.
Le montant de la dotation attribuée à chaque département est notifié par le président du comité de gestion aux présidents des conseils départementaux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance : « I. – Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. […] pour l'application de ces dispositions, est intervenu le décret n°2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ; que le comité de gestion du fonds a, […] Considérant que le DEPARTEMENT DE PARIS soutient qu'en prenant en compte les caractéristiques démographiques et financières des départements dans le dispositif arrêté à l'article 6 du décret, pour déterminer le montant de la participation du fonds, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 : « I. – Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. […] des représentants des départements et de l'Etat, selon des modalités fixées par décret… » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 : « … Le comité de gestion est présidé par le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant… » ; […] qu'aux termes de l'article 6 du même décret : «… Le montant de la dotation attribuée à chaque département est notifié par le président du comité de gestion aux présidents des conseils généraux… » ;
[…] Considérant que l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 précise que le fonds national de financement de la protection de l'enfance est « administré » par un comité de gestion ; que ce comité de gestion, par une délibération annuelle, « se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n°2010-497 du 17 mai 2010, la dotation attribuée à chaque département au titre de cette première enveloppe est égale au produit du montant de cette enveloppe par un coefficient égal au rapport entre la « part revenant à chaque département » et l'ensemble des « parts revenant à chaque département » ; qu'ainsi, […]