Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 mai 2010 |
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Dernière modification : | 30 juin 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2010/0055/F ;
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel,
Décrète :
Tout opérateur de paris hippiques en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut organiser la prise de paris hippiques lorsque ceux-ci portent sur l'une des courses ou réunions de courses figurant sur le calendrier arrêté par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.
I. - Les courses ou les réunions de courses hippiques françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne sont communiquées par les sociétés mères de courses de chevaux à la Fédération nationale des courses françaises. Celle-ci en établit le calendrier annuel en concertation avec les fédérations régionales des courses puis le transmet, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de novembre de l'année précédente, au ministre chargé de l'agriculture, qui saisit pour avis l'Autorité nationale des jeux et l'approuve par arrêté dans le délai maximum de six semaines à compter de cette transmission.
L'Autorité nationale des jeux dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'agriculture pour lui faire connaître son avis
Le calendrier approuvé est transmis, au plus tard 15 de décembre de la même année, par le ministre chargé de l'agriculture à l'Autorité nationale des jeux, qui le tient à disposition des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.
II. - Pour chaque course ou réunion de courses, ce calendrier indique les catégories de paris hippiques en ligne autorisées, à savoir les paris simples ou les paris complexes. Pour l'application du présent alinéa, les paris complexes en ligne au sens de l'article 11 de la loi du 12 mai 2010 susvisée s'entendent de tous les paris pour lesquels le parieur doit, sur une même course, désigner, dans l'ordre ou le désordre, les cinq chevaux de l'ordre d'arrivée.
III. - Par dérogation au I et pour la seule année au cours de laquelle seront délivrés les premiers agréments mentionnés à l'article 1er, le calendrier des réunions de courses pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne est le calendrier des réunions de courses servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes mentionné par le décret du 5 mai 1997 susvisé, notamment son article 22. Ce calendrier est transmis, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret, par le ministre chargé de l'agriculture à l'Autorité nationale des jeux, qui le tient à disposition des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.
I. ― Tout opérateur agréé de paris hippiques en ligne peut proposer au ministre chargé de l'agriculture l'inscription sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 de courses organisées à l'étranger conforme aux critères mentionnés à l'article 4. Cette demande est accompagnée de la transmission d'un dossier présentant les caractéristiques des courses dont elle est l'objet.
II.-Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses réelles légalement organisées en France ou à l'étranger.
III. ― Le ministre chargé de l'agriculture se prononce, dans le délai de deux mois, sur la demande mentionnée au I, après avis de la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée et de l'Autorité nationale des jeux.
La société mère de courses et l'Autorité nationale des jeux disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis au ministre chargé de l'agriculture.
IV. ― L'avis de la société mère de courses porte, notamment, sur les conditions de surveillance et les garanties d'organisation des courses dont l'inscription au calendrier est proposée et sur la fiabilité des contrôles antidopage.
Mais cette situation ne devant pas nuire à des tiers qui n'ont commis aucune faute (les FAI), le même article 61 prévoit dans son dernier alinéa que ceux-ci seraient indemnisés du coût engendrés pour eux par ces blocages, selon des modalités prévues par un décret.