Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
I. ― L'inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III.-L'ensemble des listes mentionnées au présent article constitue le registre national des psychothérapeutes.
[…] Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; […] n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute « I. ― Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1 er et 6 du présent décret. […]
[…] Vu la lettre en date du 25 septembre 2014, par laquelle, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ; […] Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, modifié par le décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010 ;
[…] 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, […] d'autre part, que M me A-B n'a effectué aucun stage en structure sanitaire ou médico-sociale et ne justifie ainsi pas d'une expérience en psychopathologie clinique, qui constitue une dimension importante de la formation minimale prévue à l'article 1 er du décret du 20 mai 2010 ; qu'enfin, si la requérante allègue de son appartenance à la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse, les instituts de formation qui adhèrent à ladite fédération ne sont pas des établissements agréés en application de l'article 10 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010, ledit certificat n'ayant au demeurant aucune valeur juridique ; […]