Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mars 2016 |
Commentaires • 32
Décisions • 361
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; […] n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute « I. ― Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1 er et 6 du présent décret. […]
Annulation —
[…] 1. Considérant que M me X a présenté une demande de dérogation afin d'être autorisée à faire usage du titre de psychothérapeute en application de l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ; que par décision du 29 janvier 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a rejeté sa demande au motif que « les formations validées par l'intéressée et son expérience professionnelle ne peuvent être admises ni en équivalence de la formation minimale en psychopathologie prévue à l'article 1 er du décret du 20 mai 2010, ni du diplôme prévu à l'article 6 dudit décret » ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; […] Considérant que par une décision du 20 septembre 2012 le directeur général de l'agence régional de santé Languedoc-Roussillon a rejeté la demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes présentée par M me Z-D au motif que cette demande aurait dû être adressée avant le 1 er juillet 2011, date limite fixée par le décret du 20 mai 2010 ; que, pour contester cette décision, M me Z-B demande que soit prise en compte la date du 4 janvier 2011, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l'article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4.
L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret.
La formation mentionnée à l'article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives :
1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.
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