Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l'article 1er établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel l'établissement a son siège social.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La composition de ce dossier est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il comporte notamment les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques. Il précise, s'agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation.
[…] — le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ; […] aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mai 2010 : « L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4 () ». […] Aux termes de l'article 12 du même décret : « La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l'article 1er établit un dossier de demande d'agrément () ». […]