Décret n° 2010-641 du 10 juin 2010 relatif à la réglementation de la circulation aérienne et à la gestion de l'espace aérien
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 juin 2010 |
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Dernière modification : | 13 juin 2010 |
Code visé : | Code de l'aviation civile |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publiée par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen, modifié par le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
Vu le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, modifié par le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne,
Décrète :
- Code de l'aviation civileArt. D131-1-1, Art. D131-1-3, Art. D131-1-4, Art. D131-2, Art. D131-6, Art. D131-7, Art. D131-8, Sct. Paragraphe 2 : Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne., Art. D131-9, Art. D131-10, Art. D131-11, Art. D131-12, Art. D131-13
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 9° de l'article 1er.
Les dispositions du 9° de l'article 1er du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.