Décret n° 2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juin 2010
Dernière modification : 20 juin 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 janvier 2010 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 janvier 2010 ;
Vu la saisine du président du conseil régional de Guyane en date du 26 mars 2010 ;
Vu la saisine du président du conseil général de Guyane en date du 26 mars 2010,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
Article 2

Le coefficient de transition prévu au A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est le résultat de la fraction comportant :
1° Au numérateur, les recettes provenant des régimes d'assurance maladie et accordées sous forme de dotation annuelle de financement au titre de 2008 pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
2° Au dénominateur, les mêmes recettes correspondant à la valorisation des données d'activités mentionnées au 1° au titre de 2008 afférentes à chacun des établissements de santé concernés, après application du taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie pour cette même année et compte tenu du taux moyen prévisionnel d'évolution de l'activité pour 2009. Cette valorisation est opérée sur la base soit des tarifs fixés pour 2009 en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et affectés du coefficient géographique afférent à la Guyane, soit des tarifs des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code.
Ne sont pas pris en compte pour la détermination du coefficient de transition les montants de la valorisation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, des spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, des prestations de prélèvements d'organes et des forfaits annuels.
La valeur du coefficient de transition est arrêtée par l'agence régionale de santé. Elle est notifiée à chacun des établissements et à la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2010 et s'applique jusqu'au 28 février 2011.

Article 3

I. ― Chaque année, au 1er mars, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent un taux de convergence du coefficient de transition applicable aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que la valeur de ce coefficient soit égale à 1 en 2018. A partir du 1er janvier 2010, le coefficient de transition ainsi déterminé s'applique aux facturations émises.
II. ― 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence mentionnées au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.
La fixation des coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1, d'une part, et celle de ceux dont la valeur est inférieure à 1, d'autre part, doivent respecter chacune le taux moyen régional de convergence.
Les règles générales de modulation peuvent conduire à appliquer au coefficient de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1 un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional, dans la limite de la masse financière dégagée par application d'un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional du coefficient de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1.
2° Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé chaque année de sorte que son écart à 1 soit réduit pour atteindre cette valeur au plus tard en 2018. Ce coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.
III. ― Par dérogation au 1° du II, pour les mois de janvier et février 2010 et pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011, le taux moyen régional de convergence s'applique uniformément à tous les établissements de santé.
IV. ― Le coefficient de transition ne s'applique qu'aux dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dont les établissements de santé ont, pour des patients assurés sociaux, fait l'avance en application de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.