Entrée en vigueur le 24 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-812 du 21 août 2023 - art. 1
En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
B...d'une demande d'exécution de ce jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) 1 , la cour, par le même arrêt, n'y a fait droit que très partiellement. […]
Lire la suite…[…] 36-08-02-01-01 […] juin et juillet 2014, relatifs à son emploi de conseiller principal d'éducation, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ainsi que le versement d'une indemnité de requalification, en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, le versement de salaires correspondant aux fonctions de conseiller principal d'éducation qu'elle a exercées et enfin le remboursement des frais de transport se rapportant, d'une part, […] Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 723-1 du code général de la fonction publique, le décret du 3 juillet 2006 ainsi que l'arrêté du 3 avril 2012. […] 12. Si le requérant soutient qu'il avait droit au remboursement de ces mêmes frais sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que pour les déplacements effectués vers le lieu de travail et non vers le lieu de formation ou de stage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, […] elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 : « En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1 er : 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, […]