Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
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Décisions • 88
Annulation —
[…] qu'ainsi, elle doit se déplacer en dehors de son établissement de rattachement cinq fois par semaine ; qu'en application du décret du 3 juillet 2006 elle peut prétendre au remboursement de ses frais de déplacement entre la commune de Gex et les deux autres communes où elle exerce ses fonctions soit la somme de 296 euros du 1 er septembre au 31 décembre 2009 et la somme de 241 euros du 1 er janvier au 14 mai 2010 ; que l'administration lui ayant versée la somme de 91,25 euros, la somme à parfaire doit être fixée à 445, […]
Rejet —
[…] en revanche, par les articles R. 3261-2 et suivants du code du travail dans leur réduction issue du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, qui détermine la proportion et les conditions de prise en charge des frais de transports des seuls salariés de droit privé ; que le remboursement des frais de transports publics entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail des fonctionnaires de l'Etat dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens est demeurée régie par le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 jusqu'au 1 er juillet 2010, date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ; […]
Annulation —
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 : « I. ― 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, […] III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 6 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. » ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la santé et des sports,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1, L. 3261-2 et L. 3261-5 ;
Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques transports, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports ;
2° Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge partielle des abonnements mentionnée au 1° n'est pas cumulable avec celle mentionnée au 2° lorsqu'elle a pour objet de couvrir les mêmes trajets.
L'employeur public prend en charge les trois quarts du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2.
La participation de l'employeur public ne peut toutefois excéder un plafond fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
La participation de l'employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs.
Pour les abonnements relevant de la compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixée sur la base du tarif annuel.
Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.
Toutefois, les prises en charge supérieures au plafond mentionné au deuxième alinéa, que les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ont mises en place antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenues au profit de l'ensemble de leurs agents.
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