Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2010
Dernière modification : 1 septembre 2023

Commentaires48


BOFiP · 7 novembre 2023

[…] mensuel du remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos sont précisées à l'article 8 du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 modifié (fonction publique d'État), à l'article 8 du décret n […] ° 2020-1547 du 9 décembre 2020 modifié (fonction publique territoriale) et à l'article 8 du décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 modifié (fonction publique hospitalière). […] cidTexte=JORFTEXT000022374455&categorieLien=id"> décret n ° 2010 - 676 du 21 juin 2010 […]

 

blog.landot-avocats.net · 23 août 2023

Plus précisément, le décret augmente la prise en charge du titre de transport collectif. […] Cette prise en charge, qui était fixée à 50 % par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est portée à 75 % de la valeur annuelle mensualisée du titre de transport à compter du 1er septembre 2023

 

M. Pascal Savoldelli, du groupe CRCE, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 9 février 2023

Pris pour l'application de l'article L. 3261-2 du code du travail, le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié définit les modalités de prise en charge partielle du prix de ces titres d'abonnement pour les agents des trois fonctions publiques.

Son article 2 prévoit en particulier que cette prise en charge partielle par les employeurs publics correspond à un pourcentage du tarif des abonnements. […] Conformément à cet engagement, le décret n° 2023-812 du 21 août 2023 porte, à compter du 1er septembre 2023, de 50 à 75 % le taux de cette prise en charge. […]

 

Décisions59


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 février 2015, n° 1103362

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, […] lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. / Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1 er juillet 1983 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement. » ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 20VE02876

Réformation — 

[…] — le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; — le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; — le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ; — le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1402651

Annulation — 

[…] Vu le décret n°83-718 du 26 juillet 1983 relatif à la prise en charge partielle par les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif du prix des titres de transports de leurs agents pour le trajet domicile-travail en région parisienne et le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la santé et des sports,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1, L. 3261-2 et L. 3261-5 ;
Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques transports, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 2

Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er :

1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports ;

2° Les abonnements à un service public de location de vélos.

La prise en charge partielle des abonnements mentionnée au 1° n'est pas cumulable avec celle mentionnée au 2° lorsqu'elle a pour objet de couvrir les mêmes trajets.

Article 3

L'employeur public prend en charge les trois quarts du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2.

La participation de l'employeur public ne peut toutefois excéder un plafond fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

La participation de l'employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs.

Pour les abonnements relevant de la compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixée sur la base du tarif annuel.

Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.

Toutefois, les prises en charge supérieures au plafond mentionné au deuxième alinéa, que les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ont mises en place antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenues au profit de l'ensemble de leurs agents.