Article 6 du Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Article 5
Article 12

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 1

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.


Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent
du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Commentaires17

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www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°420423
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

Selon l'art. 6 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, , la procédure de recours administratif contre la notation est à double niveau : d'abord un recours devant l'autorité hiérarchique, […] un recours possible contre la décision de l'autorité hiérarchique devant la commission administrative paritaire, qui peut demander à cette autorité de revoir sa décision ; enfin […] En effet, son auteur a cité le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. […]

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3Actualités du droit public
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Décisions155

1Tribunal administratif de Mayotte, 25 octobre 2023, n° 2104534Rejet

[…] — le compte rendu d'entretien professionnel attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à sa convocation irrégulière à l'entretien, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dès lors qu'il a été privé du délai de prévenance de huit jours ; […] 6. […]

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[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : […] Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, […] 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, […]

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[…] - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, […] la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ». Aux termes de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, […]

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