Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 22NT02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 juin 2022, N° 1905976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D F a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l’année 2018, ainsi que la décision du 19 septembre 2019 rejetant sa demande de révision de ce document, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’économie des finances et de la relance d’établir un nouveau compte rendu d’entretien professionnel, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1905976 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et un mémoire complémentaire présenté le 10 janvier 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme D F, représentée par Me Deleurme-Tannoury, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juin 2022 ;
2°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l’année 2018, ainsi que la décision du 19 septembre 2019 refusant de réviser ce document ;
3°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Bretagne de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l’entretien professionnel 2019 (gestion année 2018) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en premier lieu, la décision contestée qui revêt le caractère d’une « sanction déguisée » méconnait les « règles essentielles de la procédure disciplinaire », et en particulier est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— en deuxième lieu, la décision contestée est, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; à la suite de son détachement au C en avril 2018, elle s’est profondément investie, a fait montre de détermination et d’implication sans faille dans son travail, a été force de propositions en soumettant à son autorité hiérarchique un projet de réorganisation des conditions de travail au sein du service en mutualisant les tâches ; elle a participé à une redynamisation du service et à l’amélioration incontestable du traitement de la facturation ; elle n’hésite pas à faire bénéficier ses collègues de ses compétences chorus et des connaissances acquises sur le métier de la dépense ce qui témoigne que son travail et ses compétences professionnelles relèvent d’une appréciation « excellente » et non seulement d’un simple « bon » pour les connaissances professionnelles dans l’emploi occupé et « très bon » pour les connaissances personnelles ; il a été souligné que son départ avait été « préjudiciable pour le fonctionnement du service » ; les appréciations ainsi portées ne sont en adéquation ni avec l’appréciation générale particulièrement élogieuse ni avec son aptitude confirmée depuis 2015 à occuper un emploi relevant du corps supérieur ; enfin, en refusant de retenir la cotation maximale « Excellent », l’administration compromet de fait toute perspective d’évolution de carrière ;
— en troisième lieu, la décision contestée est, entachée de détournement de procédure ; ainsi que l’affirme M. A, délégué syndical, qui assistait à la CAPL (commission administrative paritaire locale), l’administration avait manifestement décidé de rejeter la demande de révision du CREP 2019 au titre de l’année 2018 sur la base de considérations qui sont étrangères à la procédure d’évaluation en cause et n’ont pas été portées préalablement à la connaissance de Mme F ; les arguments avancés au cours de cette commission constituent en effet des reproches directs à son endroit ; le PV ne reflète pas la réalité des échanges et a été édulcoré ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deleurme-Tannoury, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a intégré la fonction publique d’Etat à compter du
5 novembre 2007, d’abord en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe, au ministère de l’intérieur, puis après sa réussite au concours interne, en qualité d’agent administratif de 1ère classe des finances publiques et a été promue au grade d’agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe le 1er janvier 2017. A compter du 30 mars 2018, elle a exercé ses fonctions au sein du « J » (H) de la division « E » de la K (B) I, puis à compter du 25 juin 2019, au service de publicité foncière de G. Le 12 mars 2019, elle a fait l’objet d’un entretien professionnel d’évaluation au titre de l’année 2018. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2019 réceptionné le lendemain, elle a contesté ses comptes rendus d’entretiens professionnels (CREP), établis en 2018, au titre de l’année 2017 et en 2019, au titre de l’année 2018. Par un courrier du 17 juin 2019, le directeur du pôle pilotage et ressources a, d’une part, rejeté comme tardive la demande de révision du compte rendu d’entretien professionnel 2018, au titre de l’année 2017 et a, d’autre part, transmis à l’intéressée la réponse de l’autorité hiérarchique à son recours. Mme F a réitéré sa contestation en demandant, s’agissant de son CREP 2019, que les appréciations relatives, d’une part, à ses « connaissances professionnelles dans l’emploi occupé » et, d’autre part, à « ses connaissances personnelles », respectivement valorisées par les appréciations « bon » et « très bon » soient portées au niveau « excellent ». Elle a, à cette fin, le 15 juillet 2019, saisi la commission administrative paritaire locale (CAPL) d’une demande de révision de son CREP 2019. Par une décision du 19 septembre 2019, le directeur du pôle pilotage et ressources, a maintenu les appréciations contenues dans le compte rendu d’entretien professionnel 2019, au titre de l’année 2018 et ainsi rejeté la demande de révision présentée par Mme F.
2. Mme F a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2019 ainsi que de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l’année 2018. Elle relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien
d’un système de notation. A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ". Selon l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () « Selon son article 4 : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier « . Enfin, l’article 6 de ce décret énonce que » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ".
4. En premier lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier, pas plus des termes et des motifs énoncés dans les décisions contestées, que le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) de Mme F établi en 2019, au titre de l’année 2018 et la décision du 19 septembre 2019 portant refus de révision de celui-ci présenteraient les caractères d’une « sanction disciplinaire déguisée » à son encontre manifestant l’intention de son administration de la « pénaliser » en portant atteinte à sa situation professionnelle par une perte de rémunération, un changement de poste subi, une restriction de ses attributions ou encore un blocage de carrière. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient dû respecter « les règles inhérentes à la procédure disciplinaire », et en particulier être motivées. Le moyen sera, en conséquence, écarté.
5. En deuxième lieu, pour remettre en question l’impartialité des débats devant la commission administrative paritaire locale, Mme F se réfère à un courriel que lui a adressé le 16 octobre 2019 un représentant du personnel ayant assisté à la CAPL du 19 septembre 2019, qui indique « que la procédure devant cette instance s’était faite entièrement à charge sans possibilité pour Mme F de présenter utilement sa défense ». Toutefois, le compte rendu établi à la suite de la CAPL, signé de la secrétaire adjointe de séance -qui est une représentante syndicale- et produit par Mme F, ne démontre pas l’existence d’un tel comportement de l’administration. Il ressort, en effet, des mentions du procès-verbal de la CAPL, qui doit, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, être regardé comme reflétant la teneur des échanges entre les différents intervenants, qu’à la suite de l’intervention syndicale en faveur de l’intéressée, le président de la commission a également fait valoir de manière positive la manière de servir de l’agent et ses qualités personnelles pondérées des réserves figurant dans son CREP et tenant à son arrivée récente sur le poste. Il ne ressort d’aucun élément du dossier, comme l’allègue la requérante, que des « griefs dont elle n’aurait pas eu préalablement connaissance » auraient alors été opposés à son encontre par son administration ". Le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, Mme F soutient que son compte rendu d’entretien professionnels (CREP), établi en 2019 au titre de l’année 2018, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les appréciations relatives, d’une part, à ses « connaissances professionnelles dans l’emploi occupé » et, d’autre part, à « ses connaissances personnelles », respectivement valorisées par les appréciations « bon » et « très bon » dans le tableau synoptique de son évaluation, ne sont en adéquation ni avec l’appréciation générale particulièrement élogieuse portée sur sa manière de servir ni avec son aptitude, confirmée depuis 2015, à occuper un emploi relevant du corps supérieur et que, compte tenu également de son expérience professionnelle et de son implication dans son nouveau poste au sein du H les deux rubriques évaluées auraient dû être arrêtés au niveau « excellent ».
7. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme F a été affectée au sein du « J » (H) de la division « E » de la K (B) I à compter du 30 mars 2018 et que l’évaluation contestée porte ainsi sur une période d’activité d’une durée de neuf mois. Au titre de cette année de gestion 2018, sa manière de servir se caractérise par une progression de ses appréciations au regard du CREP établi au titre de l’année 2017, étant notamment indiqué que cet agent a " d’ores et déjà une bonne maîtrise des fonctions de base Chorus et gère de manière autonome les tâches qui lui sont confiées [et qu'] elle fait bénéficier ses proches collègues et nouvelles arrivées de ses connaissances et de ses acquis. « . S’il n’est pas contesté que Mme F s’est beaucoup investie dans ses nouvelles tâches, son supérieur hiérarchique a cependant relevé qu’elle devait encore progresser et se perfectionner dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il lui est assigné au titre de ses objectifs de » parfaire ses connaissances à la fois de l’outil Chorus et des bases réglementaires sur le métier de la dépense « et de » poursuivre les missions qui lui ont été confiées et celles à venir avec la même détermination et la même implication « , étant également relevé au titre des formations à envisager notamment » toute formation de perfectionnement C « . Mme F ne saurait à cet égard utilement avancer que » la maîtrise de l’ensemble des fonctionnalités de Chorus ne saurait constituer une fin en soi « et » qu’on ne saurait subordonner la rubrique « excellent » à « une connaissance fine de la règlementation applicable en matière de dépense de l’Etat » s’agissant d’un agent de catégorie C. Si l’administration relève que « dans un contexte tendu pour le H, Mme F s’est fortement investie dans la communication auprès des fournisseurs avec beaucoup de bonne volonté, d’aisance et de pédagogie », elle indique également « que cet investissement a été mené en lien avec l’ensemble de la Cellule Accueil », illustrant ainsi le travail d’équipe conduit et permettant de remettre en perspective l’argument avancé par la requérante selon lequel « elle aurait été l’unique interlocutrice de sa supérieure hiérarchique directe ». Il ne ressort pas des différentes pièces versées au dossier que l’intéressée aurait dû voir les deux critères – « connaissances professionnelles dans l’emploi occupé » et « connaissances personnelles », côtés au maximum c’est-à-dire « excellent » comme le réclame la requérante. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, pour soutenir que son compte rendu d’entretien professionnels (CREP), réalisé en 2019 au titre de l’année 2018 serait entaché d’un détournement de procédure, Mme F reprend la même argumentation que celle développée au soutien du moyen tiré de la prétendue partialité de la commission administrative paritaire locale. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. le moyen sera écarté.
9. Il résulte l’ensemble de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l’année 2018, ainsi que de la décision du 19 septembre 2019 rejetant sa demande de révision de ce document.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D F et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°22NT025171
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