Entrée en vigueur le 31 juillet 2010
Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Christian Bataille attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les difficultés qui subsistent, après la publication du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, pour l'ouverture du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. […] En effet, si l'article 1er ouvre le bénéfice de la campagne double aux appelés du contingent et militaires d'active exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, son article 2 limite ce bénéfice aux seules journées durant lesquels les appelés ou militaires ont pris part à une action de feu ou de combat et ont subi le feu. […]
Lire la suite…Michel Destot attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les modalités du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 relatif à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. […] Ainsi, ce décret édicte en son article 3 que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 (date de la loi n° 99-882 reconnaissant « la guerre » d'Algérie) pourront être révisées. […]
Lire la suite…[…] Il soutient qu'en réservant le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord aux titulaires de pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, les dispositions de l'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 pénalisent un certain nombre d'anciens combattants ; qu'elles doivent s'appliquer à tous ceux qui ont combattu dans le cadre des conflits en cause ; qu'en ce qui le concerne, il est lésé dans ses droits à pension, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 : « Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, […]
[…] Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens de légalités externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ;
Après de multiples promesses, engagements, annonces et tergiversations diverses, le Gouvernement, sur injonction du Conseil d'État, a fixé dans le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, les modalités d'attribution de cette campagne. […] En effet, si l'article 1er ouvre le bénéfice de la campagne double aux appelés du contingent et des militaires d'active exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, son article 2 limite ce bénéfice aux seules journées durant lesquelles les militaires ont pris part à une action de feu ou de combat et ont subi le feu. […]
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