Entrée en vigueur le 9 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2017-17 du 6 janvier 2017 - art. 1
La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.
Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation.
Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.
Le droit à pension de réversion est subordonné, en vertu de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) 1 , à certaines conditions d'antériorité (c'est-à- dire de durée du mariage avant la mise à la retraite du titulaire de la pension) mais ces conditions d'antériorité ne jouent pas dans deux hypothèses alternatives prévues par les cinquième à septième alinéas de cet article 2 : soit lorsqu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, soit lorsque le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé le jugement en date du 9 juillet 2009 du Tribunal, en tant que c'est à tort qu'après avoir, à bon droit, annulé, en son article 1 er , l'arrêté du 9 janvier 1995 concédant à M. X sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a prescrit, en son article 2, la revalorisation de cette pension en prenant en compte cette bonification et le versement du complément d'arrérages échus depuis la date de prise d'effet de ladite pension ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 29 juillet 2010 susvisé : « Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1 er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. (…) » ; […] D E C I D E :
[…] N°1013715/5-2 […] 48-02-01-06 […] — que les autres services dont elle demande validation n'ont pas été mentionnés lors de la demande de validation de l'intéressée en sorte que l'article D 2du code des pensions civiles et militaires de retraite fait obstacle à une telle validation ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 5 et D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressée a présenté une première demande de validation, il ne peut légalement être pris en compte une demande complémentaire, […]
[…] la circonstance que des données à caractère personnel identiques fassent l'objet d'autres traitements ayant une finalité connexe est sans incidence sur le caractère légitime, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, des finalités précédemment mentionnées. - d'autre part, des dispositions de l'article D. 5312-51 introduit dans le code du travail par le même décret litigieux, en ce que les données de santé limitativement énumérées à l'article D. 5312-50 précité qu'il s'agisse de l'« origine » du handicap ou des données relatives […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu : « Pour l'application de l'article L. 214-11, […]
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