Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageursAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 août 2010
Dernière modification : 1 février 2017
Directive transposée :

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2015

Le décret n°2010-932 du 24 août 2010 comporte des dispositions d'application de ces dispositions. Il ya, en vertu de ce dispositif, un double verrouillage possible des dessertes intérieures de la ligne internationale : - par l'autorité compétente (le ministre des transports indique l'article 4 du décret) si l'ARAF estime dans son avis que l'objet principal du service n'est pas international ; - par toute autorité organisatrice de transport compétente si l'ARAF dit que les dessertes compromettent l'équilibre d'un contrat de service public. 3. […] Le ministre a ensuite accordé le droit d'accès à Thello, conformément à la dernière phrase de l'article 4 du décret, par décision du 12 décembre 2013 (publiée au JO du 20 décembre). Cette décision n'a pas non plus été attaquée.

 

Décisions15


1ARAFER, transport interrégional par autocar – Avis n° 2013-029 du 11 décembre 2013

— 

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L.2121-12, L.2133-1 et L.3421-2 ; Vu la consultation publique de l'Autorité de la concurrence sur le fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar du 13 novembre 2013 ; Vu le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs ; Vu le décret n° 2010-1388 du 12 novembre 2010 portant application de l'article 29-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu la décision n° 2013-004 de l'Autorité du 27 février 2013 portant sur les services de transport international de voyageurs comportant des dessertes intérieures ;

 

2ARAFER, projet de décret relatif à l'obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de…

— 

[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-8 ; Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment son article 8 ; Vu le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 modifié relatif au transport ferroviaire de voyageurs ; Après en avoir délibéré le 13 décembre 2018 ; ÉMET L'AVIS SUIVANT 1. CONTEXTE 1.

 

3ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la notification des nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs et à la mise en…

— 

[…] Décision n° 2019-032 3 / 26 Le décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 relatif à l'obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de l'équilibre économique tire également les conséquences du quatrième paquet ferroviaire en abrogeant le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 avec effet au 12 décembre 2020. Il comporte des mesures d'application de l'article L. 2133-1 du code des transports sur la procédure de test d'équilibre économique,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, dans leur rédaction issue de la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, ensemble cette dernière directive ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 17-2 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment ses articles 15 et 31 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouveaux services internationaux de transport de voyageurs exploités sur le réseau ferroviaire défini par l'article L. 2122-1 du code des transports.

II.-Au sens du présent décret, on entend par :

1° " Contrat de service public " : le contrat tel que défini à l'article 2 i) du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° " Autorités organisatrices " : autorités compétentes définies par le 5 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs comme celles mentionnées au point b de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé, ayant conclu un contrat de service public portant sur l'exploitation d'un service de transport ferroviaire de voyageurs, à savoir le ministre chargé des transports, les régions, le syndicat des transports d'Ile-de-France, les départements et les autres personnes publiques ayant conclu un tel contrat ;

3° " Service de transport ferroviaire international de voyageurs " : un service de transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents ; le train peut être assemblé ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière ;

4° " Desserte intérieure " : une desserte, par une société de transport ferroviaire de voyageurs, d'un itinéraire compris entre deux gares situées sur le territoire national.

III.-Les obligations d'information prévues aux articles 3, 6, 7, 11 et 12 du règlement d'exécution susmentionné incombent à l'entreprise ferroviaire assurant la traction, même quand elle n'assure pas elle-même l'ensemble des services de transport de voyageurs.

Article 2

I.-Tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs, avant d'introduire une demande de capacités d'infrastructure auprès du gestionnaire d'infrastructure, adresse à celui-ci un dossier d'information. Le gestionnaire d'infrastructure en accuse réception.

Ce dossier comporte, outre les données relatives à l'identification du candidat, à sa licence et à son certificat de sécurité, les informations suivantes :

1° Le trajet détaillé indiquant la localisation de la gare d'origine et la destination finale du nouveau service ainsi que sa fréquence ;

2° Les dessertes intérieures envisagées, leur longueur et les correspondances ;

3° Les horaires prévus et la capacité de transport ;

4° La localisation des arrêts dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international ;

6° La date envisagée pour le lancement du nouveau service.

Ces informations couvrent au moins les trois premières années et, dans la mesure du possible, les cinq premières années de l'exploitation du nouveau service.

II.-Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son intention d'exploiter ce nouveau service en lui adressant un dossier conformément à l'article 3 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er. Lorsque l'Autorité n'accepte pas la justification que le paragraphe 5 de ce même article demande d'apporter en matière de secret des affaires au candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, elle prend une décision en ce sens et en informe ce dernier.

L'Autorité est chargée de recevoir, d'examiner et de publier cette notification, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution susmentionné.

L'Autorité dispose d'un délai de deux semaines pour analyser le caractère nouveau du service présenté dans cette notification.

L'Autorité établit et publie pour l'appréciation du caractère nouveau d'un service international une méthodologie conforme au 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné et élaborée de manière à pouvoir être adaptée dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité, si elle estime que cette notification ne concerne pas un nouveau service, prend une décision en ce sens qu'elle publie sur son site internet et en informe le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

Si elle estime que cette notification porte sur un nouveau service international de transport de voyageurs, tel que le définit le 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné, elle publie cette notification conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de ce même règlement et, simultanément, en informe par voie électronique :

1° La ou les autorités organisatrices ayant conclu des contrats de service public dans une zone géographique impactée par le nouveau service ;

2° La ou les autorités organisatrices ayant conclu un contrat de service public couvrant un lieu de départ et un lieu d'arrivée du nouveau service ;

3° Toute entreprise ferroviaire exploitant des services internationaux ou intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sur le ou les trajets devant être desservis par le nouveau service proposé ;

4° Toute entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public attribué par l'autorité mentionnée au 2° ;

5° Le ministre chargé des transports ;

6° Le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

III.-Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport international de voyageurs qui notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en application du II, son intention d'exploiter un tel service a la qualité de demandeur pour l'application du règlement d'exécution susmentionné.

Article 3

Pour tout contrat de service public de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par l'autorité organisatrice compétente du nom de l'attributaire du contrat de service public, des dessertes prévues dans le contrat et de la date d'échéance de celui-ci. L'attributaire du contrat peut également apporter cette information à l'Autorité.

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit et publie, y compris par voie électronique, la liste de ces contrats de service public avec mention des informations décrites à l'alinéa précédent.