Entrée en vigueur le 13 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-601 du 10 juillet 2018 - art. 4
Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.
Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée de douze mois, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.
Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.
[…] - au titre de la légalité interne, elle méconnaît l'article 5 du décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ; ainsi que l'a jugé le Conseil d'État, des faits antérieurs à une période de stage peuvent, sur le principe, justifier un refus de titularisation si ces faits sont persistants et que rien n'indique qu'ils auraient cessé ; en l'espèce, aucune insuffisance dans l'exercice des fonctions n'est démontrée ni même alléguée ; son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; il a travaillé pendant 10 ans avec la société Valéo Vision sans rencontrer la moindre difficulté ; le rapport de stage intermédiaire ne relève aucune carence.
[…] — le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ; […] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 7 octobre 1994 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. /Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. (..) » ; […]