Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2025, n° 2506631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la décision du 1er septembre 2025 de la directrice générale des finances publiques portant refus de titularisation à compter du lendemain de la réception de cette décision ;
2) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la directrice générale des finances publiques et à la direction départementale des finances publiques du Tarn de le titulariser au sein de cette direction en qualité d’agent de catégorie C au grade d’agent administratif principal des finances publiques de 2e classe et de reconstituer sa carrière ;
3) de mettre à la charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la directrice générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques du Tarn la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus de titularisation prononcé préjudice de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle met fin à son activité professionnelle et le prive de toute ressource alors qu’il est marié et père de trois enfants et percevait environ 1 900 euros par mois ; son épouse perçoit un traitement moyen de 1 800 euros ; leurs charges mensuelles s’élèvent à plus de 2 100 euros ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que les agents administratifs des finances publiques sont nommés par le directeur des finances publiques en vertu de l’article 2 du décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la motivation s’appuie à tort sur l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les éléments mentionnés dans le jugement du tribunal de commerce de Castres du 5 décembre 2014 ;
- aux termes de l’article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, la décision de licenciement doit être prise après avis de la commission administrative paritaire (CAP) prévue à l’article 29 du même décret ; tel n’a pas été le cas ; le compte-rendu d’entretien du 16 juillet 2025 indique que la CAP compétente sera informée en octobre de sa non-titularisation ;
- au titre de la légalité interne, elle méconnaît l’article 5 du décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ; ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, des faits antérieurs à une période de stage peuvent, sur le principe, justifier un refus de titularisation si ces faits sont persistants et que rien n’indique qu’ils auraient cessé ; en l’espèce, aucune insuffisance dans l’exercice des fonctions n’est démontrée ni même alléguée ; son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; il a travaillé pendant 10 ans avec la société Valéo Vision sans rencontrer la moindre difficulté ; le rapport de stage intermédiaire ne relève aucune carence.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le directeur général des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée ;
- M. D…, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de la directrice générale des finances publiques à cet effet par arrêté du 6 mars 2024 ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- le refus repose sur la circonstance qu’il ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions dès lors qu’il a été condamné par le tribunal de commerce ; dès lors, la CAP n’avait pas à donner un avis sur le licenciement en vertu de l’article R. 262-2 du code de la fonction publique ; l’administration peut demander des garanties supplémentaires ; la condamnation de M. B… en 2014 a donné lieu à un redressement de 334 857,01 euros, dont 80 040 euros de pénalités, dans le cadre d’un contrôle fiscal auquel il a refusé de collaborer ; aucune erreur d’appréciation n’a été commise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506638 enregistrée le 15 septembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Hudrisier, pour M. B…, qui persiste dans ses écritures et indique que sur l’urgence, la présomption joue en l’espèce, que la décision contestée est motivée par l’article 321-1 du code de la fonction publique, alors qu’aucun de ces motifs n’est rempli, la lecture est faite autour d’un arrêt du 12 février 2025, la DGFIP s’est placée sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, or il n’y a pas d’insuffisance professionnelle, que la décision était prise dès l’entretien du mois de juillet, qu’il a été précisé que la CAP serait saisie, on ne peut pas, sur le terrain de l’insuffisance professionnelle ne pas consulter la CAP, abandonne le moyen de l’incompétence, que les droits de la défense ont été neutralisés, pas de condamnations pénales,
-
et celles de M. A…, pour le ministre de l’économie et des finances, qui persiste dans ses écritures, et fait valoir que l’employeur peut prendre en compte des faits manifestement incompatibles avec les obligations déontologiques qui peuvent justifier une insuffisance professionnelle, que la CAP n’avait pas à être saisie dès lors que le stage était terminé, 535 000 euros de fraude, qui n’ont pas été recouvrés, total de 106 000 euros de pénalités.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été engagé à la direction départementale des finances publiques du Tarn en qualité d’agent administratif principal des finances publiques de 2e classe stagiaire. Le 16 juillet 2025, il a été convoqué à un entretien au cours duquel il lui a été annoncé qu’il ne serait pas titularisé en raison d’irrégularités comptables d’une société qu’il aurait dirigée en 2010, qui lui ont valu une condamnation par jugement du tribunal de commerce de Castres du 5 décembre 2014, à une interdiction de gérer une entreprise pendant dix ans. Par le courrier attaqué du 1er septembre 2025, M. B… a été licencié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, la décision contestée qui porte fin du stage de M. B… en qualité d’agent administratif de 2e classe des finances publiques à compter de sa réception a pour effet de le priver de son traitement et de mettre fin à son emploi d’agent administratif stagiaire au sein de la direction départementale des finances publiques du Tarn qui ne justifie pas d’un intérêt public qui ferait obstacle à la suspension de l’exécution de la mesure de licenciement de l’intéressé. Dans ces conditions, alors que la décision dont la suspension est demandée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. D’une part, un agent public a, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire et se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs susceptibles de caractériser également des fautes disciplinaires, l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés notamment de ce que le licenciement de M. B… n’a pas été précédé de la consultation de la CAP, et de l’erreur manifeste d’appréciation de son insuffisance professionnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. La suspension prononcée implique nécessairement que M. B… soit réintégré dans ses fonctions à titre provisoire, en qualité de stagiaire, à la date de notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’intervienne une nouvelle décision sur la prolongation de son stage ou sa titularisation, ou qu’il soit statué au fond sur sa requête. Elle n’implique pas la titularisation de l’intéressée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au à la direction générale des finances publiques de procéder à cette réintégration à titre provisoire à réception de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er septembre 2025 de la directrice générale des finances publiques mettant fin au stage de M. B… et prononçant son licenciement est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale des finances publiques de réintégrer M. B… à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle.
Une copie en adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commission départementale ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Maire ·
- Commune ·
- Durée ·
- Accident de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Agence ·
- Entretien ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Cyber-securité
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Transfert d'établissement ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Détenu ·
- Juridiction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Économie mixte ·
- Justice administrative ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours gracieux ·
- Déchet ·
- Décision implicite ·
- Intérêt ·
- Observation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.