Décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 septembre 2010 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 28
Décisions • 19
Rejet —
[…] qu'en retenant qu'en application de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 la garantie d'achèvement due par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon a pris fin par l'achèvement de l'immeuble, […] Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'achèvement de l'immeuble prévue par l'ancien article R. 460-1 du code de l'urbanisme avait été faite par un homme de l'art ce qui, aux termes de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2010, mettait fin à la garantie d'achèvement de la Caisse d'épargne, la cour d'appel, a, […]
Infirmation —
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 : « La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2. » […] Aux termes des dispositions de l'article R. 261-21 du code de la construction dans sa rédaction antérieure au décret du 28 mars 2016 :
Infirmation partielle —
[…] Selon les termes de l'article R261-18 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010, pour que le programme puisse bénéficier d'une garantie intrinsèque, plusieurs conditions cumulatives devaient être remplies et notamment celle que les fondations soient achevées et que le financement de l'immeuble soit assuré sous certaines conditions.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 261-1 et suivants et L. 262-1 et suivants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*261-18
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*261-18-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*261-24