Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R. 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.
L'achèvement des travaux est défini par le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH). L'immeuble est réputé achevé lorsque les ouvrages sont exécutés et les éléments d'équipement indispensables à son utilisation sont installés, conformément à la destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat. […] La constatation de l'achèvement doit être réalisée par un organisme de contrôle indépendant (article R261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation). L'attestation d'achèvement remise par l'organisme de contrôle doit être transmise au garant et au notaire chargé de la vente. […] Conformément à l'article R222-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, une franchise de 5 % du prix convenu s'applique.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sur la nature et le contenu de l'engagement du GFC, selon le GFC, la règlementation applicable est celle en vigueur en 2010, qu'il a donné la garantie d'achèvement prévue par les dispositions des articles R. 261-1, R. 261-21 et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, que l'article R. 261-21 précise que ladite garantie peut prendre la forme d'une « convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble » ; […]
[…] Il sera liminairement observé qu'il n'a pas été relevé appel à l'encontre du jugement en omission de statuer du 24 février 2022. […] L'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, […] L'article R.'261-24 du Code de la construction et de l'habitation dispose que la constatation de l'achèvement est attestée par une personne qualifiée désignée par le juge, un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
[…] L'article R.261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, lequel résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R.460-1 du Code de l'Urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R.261-2. […] — Condamne la Sté GEA à payer à la SCI VAL FLEURI la somme de 3219,80 € , outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2010 ;
En contrepartie l'acquéreur est tenu de payer du prix selon l'avancement des travaux (articles L261-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et 1601-3 du code civil). […] Le point avec cet article. […] Cette garantie prend la forme d'un cautionnement (article R. 261-22 CCH) fourni par un établissement financier qui s'engage, solidairement avec le vendeur, […] 17 mars 1999, n° 97-12.706). […] L'article R261-24 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : « La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. » Ce principe est confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 01 juin 2022 n°20-18.958. […]
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