Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 2
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6 et 7.
Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.
[…] — en l'espèce, seules trouvent à s'appliquer les dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; […] En vertu des dispositions précitées, après avoir calculé l'ancienneté de l'agent dans ses services antérieurs accomplis et justifiés dans l'établissement privé repris, et la reprise totale ou partielle de ces services, le centre hospitalier doit reconstituer sa carrière, compte tenu de la durée des services prévue à l'article 4 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010. […]
[…] — en l'espèce, seules trouvent à s'appliquer les dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; […] En vertu des dispositions précitées, après avoir calculé l'ancienneté de l'agent dans ses services antérieurs accomplis et justifiés dans l'établissement privé repris, et la reprise totale ou partielle de ces services, le centre hospitalier doit reconstituer sa carrière, compte tenu de la durée des services prévue à l'article 4 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010. […]
[…] — en l'espèce, seules trouvent à s'appliquer les dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; […] En vertu des dispositions précitées, après avoir calculé l'ancienneté de l'agent dans ses services antérieurs accomplis et justifiés dans l'établissement privé repris, et la reprise totale ou partielle de ces services, le centre hospitalier doit reconstituer sa carrière, compte tenu de la durée des services prévue à l'article 4 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010. […]