Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 2010
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

Commentaires6


Me Dominique Lopez-eychenie · consultation.avocat.fr · 6 juin 2013

On se souvient que le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale, notamment son article 2 prévoyait que les dispositions ci-après seraient applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

 

Mme Annick Le Loch · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Le premier mécanisme prévu par le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire consiste à adresser dans le courrier de convocation à l'audience, une invitation à rencontrer un médiateur quelques semaines avant celle-ci. Le temps qui précèdera l'audience sera mis à profit pour tenter de mettre d'accord les parties et, à défaut, de progresser dans la résolution du litige par l'échange que permet le processus de médiation.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 373-2-10 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : EXPERIMENTATION DE CERTAINES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR FAMILIAL
Article 1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2014, dans les tribunaux judiciaires désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Quatre mois au moins avant le terme de l'expérimentation prévue par l'article 2, les chefs des juridictions désignées par l'arrêté mentionné au même article adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.