Décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2011 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire du 13 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du 8 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il n'est pas applicable aux emplois régis par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice.
Ces emplois sont classés en deux catégories et la première catégorie est divisée en deux groupes, en fonction des responsabilités attachées à ces emplois. Le deuxième groupe de la première catégorie est doté d'un échelon spécial.
I. ― Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont principalement chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans un ou plusieurs départements. Ils peuvent également occuper des emplois de direction au niveau interrégional ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et exercer des fonctions demandant un haut niveau de responsabilité en administration centrale.
Ils élaborent et mettent en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des lois et règlements et évaluent les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Ils exercent l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires et agents publics affectés dans les services dont ils sont responsables.
II. ― Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie sont chargés d'assurer des fonctions de direction de services particulièrement importants au regard notamment du volume des mesures de prise en charge des personnes placées sous main de justice et du niveau d'expertise requis dans la conception des politiques publiques de prévention de la récidive et d'insertion.
III.― Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de deuxième groupe occupant un emploi doté d'un échelon spécial exercent des fonctions comportant l'exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification.
Le nombre d'emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de premier groupe et de deuxième groupe, de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie, ainsi que le nombre d'emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de deuxième groupe dotés d'un échelon spécial sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.