Article 13 du Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 5

Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 4e échelon de leur grade.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au second alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent pour la première fois en vue des promotions au titre de l'année 2025.

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