Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
[…] 7. […] qu'il a agi de la sorte à l'insu de son administration qu'il n'a prévenue que lorsqu'il s'est senti en danger ; qu'il a ainsi porté atteinte à l'image du corps auquel il appartenait et ne l'a pas servi loyalement, dans l'honneur et la dignité ; qu'il a donc contrevenu aux règles de déontologie fixées par le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010, et notamment par ses articles 7, 9 et 17 ; que, par suite, […]
[…] 14. Le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, dispose notamment en son article 7 que : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. » et en son article 9 que : "Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (). / Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. […] Aux termes de l'article 1 du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, […]