Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaireAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires11


Deloitte Société d'Avocats · 5 octobre 2022

De son côté, le code de déontologie du service public pénitentiaire indique que le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut remettre ou recevoir des personnes qui lui sont confiées, des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi (art. 19 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire).

 

Dalloz · 30 juin 2022

www.cabinetaci.com · 13 juin 2020

Avoir accès à ses droits en prison : Le 3 juin 2019, la section française de l'observatoire internationale des prisons (OIT) publiait un rapport intitulé « Omerta, opacité, impunité : enquête sur les violences commises par des agents pénitentiaires sur les personnes détenues ». L'OIT est une association qui milite pour les droits de l'Homme en milieu carcéral. L'une de ses principales missions est d'informer les détenus de leurs droits. Ce qui émane de ce rapport, c'est un usage de violences illégitimes et disproportionnées rarement dénoncé. Car pour dénoncer ces violences, encore …

 

Décisions80


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 11 février 2021, 18PA01146, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; – le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; – le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ; – les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; – l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 5 juillet 2017, n° 1402179

Annulation — 

[…] — les articles 2 et 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et l'article 3 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 imposent à l'administration pénitentiaire de protéger les droits et la dignité des détenus, dans le cadre des lois et des règlements ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 juin 2016, n° 1500366

Annulation — 

[…] — le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; — le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; — le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ; — le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 modifié relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 15 juillet 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice et des libertés en date du 19 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.

Article 2

L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens.

Article 3

L'administration pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et des lois et règlements.
Les valeurs de l'administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.