Décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2011 |
| Code visé : | Code de la consommation |
| Directive transposée : |
Commentaires • 19
Décisions • 136
Confirmation —
[…] Sur la durée de la période entre deux remboursements, elle estime ici également que la prescription quinquennale s'applique, que l'article invoqué par les appelants R313-1 II du code de la consommation a été introduit par décret du 1 er février 2011 et entré en vigueur le 1 er mai 2011, qu'il ne saurait s'appliquer pour un contrat conclu le 29 septembre 2008, que la période de remboursement est connue, […] Pour contrer ce moyen, l'intimée soutient à bon droit que les dispositions réglementaires invoquées par les appelants ont été introduites par le décret n°2011-135 du 1 er février 2011, et sont entrées en vigueur le 1 er mai 2011. […]
—
[…] Par conséquent et de ce point de vue, le prêt ne se heurte à aucune interdiction légale, étant rappelé que les dispositions de la Loi numéro 2013-672 du 26 juillet 2013 modifiant l'article L. 312-3-1 du Code la consommation et de son décret d'application numéro 2014-544 du 26 mai 2014 ne lui sont pas applicables en raison du principe de la non rétroactivité de la Loi.
Infirmation —
[…] acquise en l'espèce depuis le 12 juin 2012 ; qu'à titre subsidiaire, elle observe que le contrat ayant été souscrit le 12 juin 2007, il n'est pas soumis aux dispositions invoquées par Monsieur X Y de l'article R. 313-1 du code de la consommation en ce qu'elles sont issues du décret n° 2011-135 du 1 er février 2011 entré en vigueur le 1 er mai 2011 en sorte qu'elle n'avait aucune obligation de faire figurer dans l'offre de prêt le taux de période et la durée de la période ; […] Attendu par ailleurs que selon l'alinéa premier de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment son article 19 ;
Vu le code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-1 à R. 313-5 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-4, R. 313-1, R. 743-3, R. 753-3 et R. 763-3 ;
Vu l'article 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu l'article 2 du décret n° 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre et du 15 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code de la consommationArt. R313-2
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-928 du 10 juin 2002Art. 3, Art. 3 bis, Art. Annexe
II.-Les dispositions du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 tel que modifié par le I peuvent être modifiées par décret.