Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 1 : Publicité et informations générales / Sous-section unique : Publicité et informations générales / Paragraphe 1 : Publicité
Article R313-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes :
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3. Toutefois, lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6° Le montant et le nombre des échéances ;
7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
Commentaires • 213
[…] "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés." Ainsi, la banque, par la déchéance du terme, officialise la résiliation du contrat de prêt et exige le paiement des sommes dues. […] Le taux effectif global a- t-il été calculé conformément aux articles L 313-1 et suivants et R 313-1 du Code de la Consommation, est il mentionné correctement par écrit ? S'il s'agit d'un taux variable, a-t-il été à chaque échéance recalculé conformément à ces règles ? A-t-il été calculé sur 360 ou sur 365 jours ?
Lire la suite…La Cour a rappelé qu'« il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Chambre 1 cab 01 A […] Il est constant que seule une erreur affectant le taux effectif global lui-même est sanctionnée, sous réserve que l'écart entre le taux mentionné dans l'offre de prêt et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
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[…] Vu les articles L313-1 et R313-1 anciens et suivants du Code de la Consommation, […] Vu les articles 1144 nouveau, 1907 du code civil, L 313-2 du code de la consommation, dans sa version contemporaine de l'offre de prêt et L 110-4 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 18 mai 2018, n° 2016J00086
[…] Vu les articles 6, 9, 12, 455, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1154, 1244-1 et 1907 du Code civil, dans sa version en vigueur du 15 octobre 1985 au 1 er octobre 2016 car le contrat de prêt qui nous concerne date du 11 septembre 2014, Vu les articles 313-1 et 313-2 du Code du code de la consommation, Vu les pièces versées au dossier, Sur la nullité de la stipulation contractuelle, relative aux intérêts conventionnels :
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[…] le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé […] en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »
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