Cette éviction de la personne publique du statut protecteur du droit de la consommation paraît confirmée tant par : • la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation dont l'article 3 définit l'emprunteur ou consommateur comme toute "personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit, réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle"; • le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global dont l'article 1 portant modification de l'article […] En tout état de cause, […]
Lire la suite…Cette éviction de la personne publique du statut protecteur du droit de la consommation paraît confirmée tant par : • la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation dont l'article 3 définit l'emprunteur ou consommateur comme toute "personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit, réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle"; • le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global dont l'article 1 portant modification de l'article […] En tout état de cause, […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions déposées le 18 juin 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles L312-7, L312-2, L 313-1 et suivants, R313-1 du code de la consommation, 1907, 1134 et 1147 du code civil, […]
[…] Que s'agissant du défaut de mention du taux de période, il répond que les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, issues de l'article 1er du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 n'était pas applicable en l'espèce au vu de la date de l'offre ; qu'il soutient que la loi n'a prévu aucune sanction au défaut de mention du taux de période et fait observer que la durée de période mensuelle est mentionnée en page 2 de l'offre ; qu'il réplique que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice dès lors qu'il leur suffisait de diviser le taux effectif global par 12 pour connaître le taux de période ;
[…] Attendu que selon l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011 – art. 1, "pour les opérations de crédit (…) mentionnées à l'article L. 312-2 du présent code, le taux effectif global est un taux annuel,
En tout état de cause, les opérations spéculatives sont interdites aux collectivités publiques en application de l'article L. 2121-29 du Mais il n'en est pas de même de celles qui comportent une donnée spéculative susceptible de faire lourdement augmenter la charge de l'emprunt de la personne publique. […]
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