Entrée en vigueur le 1 août 2024
Modifié par : Décret n°2024-834 du 16 juillet 2024 - art. 2
Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique font carrière dans les deuxième et troisième grades de leur corps.
[…] de l'article 1er du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives des travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « () les fonctionnaires titulaires () dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière () peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. […] parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390. » Selon l'article 2 […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés () dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière () peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. […]