Entrée en vigueur le 30 juin 2011
I. ― Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Pharmacie d'officine.
III. ― La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination.
[…] Le centre hospitalier soutient que, conformément à l'article 10 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011, les services pris en compte dans l'ancienneté sont ceux accomplis dans les fonctions correspondant à celles effectuées sur le poste occupé, sous réserve de justifier de la détention du diplôme exigé pour l'exercice de ces fonctions ;
[…] — il y a eu méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-748 du […] — le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 ;
[…] 2°) d'enjoindre au CHUGA d'édicter une décision de mise au stage sur le fondement de l'article 10 du décret n°2011-748 du 27 juin 2011 ; […] — le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 L'article 10 précise les modalités de reclassement dans le corps. […] Cette lecture nous paraît entachée d'erreur de droit, pour deux raisons, trouvant leurs sources dans le I et le II de l'article 10. […] mais elles sont directement inspirées de celles de l'article 10 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. […]
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