Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2300978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 20 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Py, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) a procédé à sa mise en stage à compter du 1er septembre 2022 dans le grade de technicien, ensemble la décision du 16 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHUGA d’édicter une décision de mise au stage sur le fondement de l’article 10 du décret n°2011-748 du 27 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A excipe de l’illégalité de l’article 17 du décret n°2022-54 qui méconnaît :
— le principe de sécurité juridique en s’abstenant de prévoir des dispositions transitoires alors que son application immédiate porte une atteinte excessive à des intérêts privés sans être justifiée par des motifs d’intérêt général ;
— le principe d’égalité de traitement des agents ;
En outre, et à supposer le décret n°2022-54 légal, ces dispositions ne pouvaient lui être appliquées compte tenu de sa date d’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le CHUGA conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHUGA conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duca, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Après 19 années d’exercice en qualité de technicienne de laboratoire dans le privé, Mme B A a été employée, à compter du 9 mars 2020 par le CHUGA en qualité de contractuelle. Sa rémunération a alors été fixée, par référence au décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière alors en vigueur, à l’échelon 1, indice brut 389, indice majoré 356.
2. Le décret n°2011-748 a été modifié par un décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Le corps de référence de l’intéressée a fait l’objet d’un reclassement en catégorie A. Compte tenu de cette modification réglementaire la rémunération de Mme A a été revalorisée à compter du 26 janvier 2022, conformément à nouvelle grille indiciaire de ce décret, 1er échelon, indice brut 444 – indice majoré 390 par une décision du 3 mai 2022, non contestée.
3. Par une décision du 23 septembre 2022, l’intéressée a été mise en stage à compter du 1er septembre 2022 pour une période d’un an, dans le grade de technicien de laboratoire, au 1er échelon (IB 444 ; IM 390) avec une ancienneté dans l’échelon au 26 janvier 2022. Mme A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne procède pas à la prise en compte de son ancienneté conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé qui prévoyaient la prise en compte des années d’expérience acquises au sein de laboratoires d’analyse de biologie médicale.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article 17 du décret n° 2022-54 : « Après l’article 11 du même décret, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : » Art. 11-1.-I.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d’agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 14 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis. / II.- Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis, avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d’agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant :
« III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : / » 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ; /« 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d’entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s’ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon prévue à l’article 14 du présent décret. / » IV.- Les services mentionnés au I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l’exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. "
5. Aux termes de l’article 10 du décret n°2011-748, abrogé par le décret n°2022-54 : " I. ' Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu’ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions, sont classés dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d’activités professionnelles. /II. ' Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci après : /1° Etablissement de santé ; /2° Etablissement social ou médico-social ; /3° Laboratoire d’analyse de biologie médicale ; /4° Cabinet de radiologie ; /5° Pharmacie d’officine. /III. ' La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination. "
6. En premier lieu, le droit pour agent public, à la prise en compte de ses services ou activité professionnelle antérieurs pour le calcul de son ancienneté, est régi par les dispositions en vigueur à la date de son intégration dans la fonction publique. En l’espèce, le CHUGA était donc fondé à appliquer à l’intéressée les dispositions de l’article 17 du décret n°2022-54, en vigueur à la date de la mise en stage de cette dernière.
7. En deuxième lieu, Mme A excipe de l’illégalité du décret n° 2022-54 en tant qu’il méconnaît l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration faute d’avoir édicté des mesures transitoires.
8. Aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation ».
9. L’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
10. Toutefois, il ne saurait être soutenu que le principe de sécurité juridique impliquait que la refonte du statut des techniciens de laboratoire s’accompagnât de l’édiction de mesures transitoires applicables, aux personnes qui comme Mme A, avaient la qualité d’agent contractuel, dès lors qu’en toute hypothèse ces personnes ne faisaient pas partie du corps des techniciens de laboratoire médical lors de l’entrée en vigueur de la réforme.
11. En troisième lieu, Mme C excipe de l’illégalité du décret n°2022-54 en tant qu’il méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors que son article 17 permet une reprise d’ancienneté pour les techniciens de laboratoire justifiant d’une expérience au sein d’établissements publics et non pour ceux ayant exercé au sein de laboratoires privés, sans que la nature de leurs missions ne justifie cette différence de traitement.
12. Toutefois, si le pouvoir réglementaire peut légalement prévoir une reprise d’ancienneté, il n’est jamais tenu de le faire. En effet, il ne résulte d’aucun principe général, et notamment pas du principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps, que l’agent mis en stage dans un corps de la fonction publique doit y être nommé dans des conditions tenant compte de l’ancienneté de services qu’il a pu acquérir dans des emplois publics ou privés antérieurement occupés. Par suite, le décret n°2022-54 a pu, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps, prévoir des modalités de reclassement différentes selon l’emploi occupé par les agents avant leur nomination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHUGA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le CHUGA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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