Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
En application du II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement fixée à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge
était antérieurement fixée à 65 ans
| Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé |
Limite d'âge |
|---|---|
| Avant le 1er juillet 1951 |
65 ans |
| Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 |
65 ans et 4 mois |
| 1952 |
65 ans et 8 mois |
| 1953 |
66 ans |
| 1954 |
66 ans et 4 mois |
| 1955 |
66 ans et 8 mois |
| A compter de 1956 |
67 ans |
C'est l'article L. 512-3 qui traite de l'âge auquel un enfant peut ouvrir droit aux prestations familiales, en distinguant deux catégories : d'une part, tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 16 ans ; d'autre part, après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. […]
Lire la suite…La prolongation de cette limite de 65 à 67 ans par l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ne s'applique pas aux personnes nées avant le 1er juillet 1951 comme Mme A... : voir les dispositions combinées du II de cet article et de l'article 3 du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] une prolongation d'activité peut leur être accordée, dans la limite notamment de 10 trimestres, […]
Lire la suite…[…] 1°) de réformer le jugement n° 1200325 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions en date des 14 mars et 29 mai 2012 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le vice-recteur de Mayotte ont rejeté ses demandes tendant à une poursuite d'activité au-delà du 21 août 2012, date de son soixante cinquième anniversaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
[…] née le XXX, a atteint la limite d'âge fixée par les textes susvisés, soit l'âge de 65 ans le 25 février 2012 ; qu'il ne saurait être contesté que conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 et de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, et notamment au second alinéa de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, M me X n'était plus en droit de prétendre à des congés maladie à compter du 26 février 2012, n'étant plus réputée en position d'activité ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation : « Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale » ; […] conformément aux dispositions de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat ; qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat que la limite d'âge, pour un maître de conférences né en 1948, est de 65 ans ;
C'est l'article L. 512-3 qui traite de l'âge auquel un enfant peut ouvrir droit aux prestations familiales, en distinguant deux catégories : d'une part, tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 16 ans ; d'autre part, après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. […]
Lire la suite…