Article 4 du Décret n°2011-964 du 16 août 2011
Article 3Article 4-1
Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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Décisions4

1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2015, n° 1207445Rejet

[…] 36-04-01 […] — qu'il relève du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, le décret n° 2011-964 du 16 août 2011, visé dans l'arrêté attaqué, renvoyant à ce décret ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2009-1388 précité du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juin 2020, 17VE01013, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " I. _ Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, […] Ledit tableau compare la situation d'origine dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1 re classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 à la situation nouvelle dans le grade d'ingénieurs d'études et de fabrications, et indique, […] Aux termes de l'article 4 du même décret : » A compter du 1 er janvier 2013 et jusqu'au

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3Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2016, n° 1207444Rejet

[…] 36-04-01 […] — le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2009-1388 précité du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, […]

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